3- L'existence d'une rémunération
distincte
Comme tout travailleur, le dirigeant social qui a un contrat
de travail devrait percevoir obligatoirement un salaire. Ce salaire est
fixé selon les règles de la législation du travail tandis
que la rémunération du mandat social se fait obligatoirement
selon les règles de l'AUSCGIE.
61 Gérant dans les Sarl ; DG, ou PDG dans les
S.A etc.
62 ADIDO (R.), précité, p. 69.
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S'il perçoit également une
rémunération63 sous quelque forme que ce soit dans le
cadre de son mandat social, cela ne devrait pas l'empêcher de percevoir
parallèlement son salaire. De plus, un cumul de rétributions est
interdit peu importe son montant considérable. Si l'on cumule dans le
salaire, la rémunération du mandat social, l'on dira de ce
dernier (trop élevé) qu'il est la preuve de la sinécure,
et de là, du caractère ineffectif de l'emploi. Si l'on cumule le
salaire dans la rémunération du mandat social, les juges
concluront l'absence du contrat de travail en raison de l'absence de
salaire.
Cependant, l'existence d'une rémunération
distincte forme avec les autres conditions, des exigences
cumulatives64 auxquelles l'AUSCGIE vient ajouter une
supplémentaire lorsqu'un mandataire social veut avoir un contrat de
travail.
B - La condition supplémentaire liée à
la postérité du contrat de travail au mandat
social
Dans les sociétés anonymes, l'AUSCGIE permet aux
administrateurs de conclure un contrat de travail à la condition
supplémentaire de le soumettre à la procédure de
contrôle des conventions règlementées65. Cette
procédure a pour but de soumettre ledit contrat à l'autorisation
préalable du conseil d'administration (1) puis à l'approbation de
l'assemblée générale ordinaire (2). Cependant, il convient
d'étendre la règle au-delà des administrateurs et
l'appliquer ainsi également aux dirigeants non administrateurs. C'est
ainsi, que nous pouvons constater que les sociétés
dépourvues de conseil d'administration66 n'appliquent le
contrôle des conventions que partiellement c'est-à-dire
directement devant l'assemblé ordinaire d'actionnaires.
1- L'autorisation préalable du conseil
d'administration
Toute convention entre la société anonyme et un
de ses dirigeants doit être soumise à l'autorisation
préalable du conseil d'administration à peine de
nullité67. C'est le cas du contrat de travail. L'article 440
de l'AUSCGIE précise que dans ce cas, l'administrateur concerné
par
63 L'expression est conditionnée car, «
le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire »,
(article 1986 du Code civil) ; l'AUSCGIE confirme la règle avec des
articles comme 325, 430, 431 alinéa 1.
64 C'est ce que l'on peut déduire de la
décision de la cour cassation française qui estimait que
l'existence d'une double rémunération ne justifiait pas que l'on
ne recherche point la distinction entre les fonctions techniques salariales et
les fonctions sociales. (Cass. Soc., 1er décembre 1993).
65 Articles 426 et 438.
66 C'est le cas de la S.A avec administrateur
général, la S.A.S, la Sarl.
67 Mais il s'agit d'une nullité facultative
en raison de la possibilité de régulariser par un vote
spécial de l'assemblée générale ordinaire (article
447 de l'AUSCGIE).
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le contrat est tenu d'en informer le conseil d'administration
qui l'autorise ou pas par un vote auquel il ne prend pas part sous peine de
nullité de ladite autorisation. Mais dans la société
anonyme sans conseil d'administration, l'administrateur général
doit obtenir son autorisation préalable de l'assemblée
générale à peine de nullité68.
Ensuite, dans un délai d'un mois à compter de sa
conclusion, le PCA ou le PDG selon les cas, informe le commissaire aux comptes
du contrat de travail qui a été autorisé par le conseil
d'administration et le soumet à l'approbation finale de
l'assemblé générale ordinaire statuant sur les comptes de
l'exercice écoulé.
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