A - Les obstacles à la mise en place d'un
régime fiscal et social incitatif en droit
OHADA
Les obstacles à l'instauration d'un régime
fiscal et social avantageux pour la participation financière des
salariés en droit OHADA sont principalement législatifs. En
effet, on note chez le législateur communautaire, une indigence en ce
qui concerne le droit social et le droit fiscal.
D'une part, l'absence de législation sociale en droit
OHADA pourrait justifier la difficulté qu'il y'a à y instaurer
des mesures de prévoyances sociales avantageuses. En effet, les
cotisations sociales sont du domaine du droit social et plus
précisément de la prévoyance sociale. Or, le droit social
et particulièrement le droit du travail, bien qu'il figure en bonne
place dans la liste nominative des domaines de l'harmonisation294,
n'a pas encore reçu une consécration. L'avant-projet du 24
novembre 2006 s'est soldé par un échec. Cependant, même en
auscultant cet avant-projet, on ne voit aucune mesure de prévoyance
sociale.
D'autre part, on note l'absence de législation fiscale
dans le ressort du droit OHADA. Certes le droit fiscal est une matière
liée à la vie des entreprises. D'ailleurs, on trouve dans
certains textes OHADA quelques dispositions qui font référence au
droit fiscal. C'est l'exemple en droit des sûretés et droit des
procédures collectives avec le privilège du trésor. Mais
toutes ces légères références ne touchent que de
manière incidente le droit fiscal. Dans un avis, la CCJA avait
même affirmé que le droit fiscal « ne fait pas partie
à ce jour des matières rentrant dans le domaine du droit des
affaires harmonisées tel que défini à l'article 2 du
Traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires
»295. Ceci est sans doute lié à la
souveraineté des États qui le considère
généralement un attribut de leur souveraineté.
En plus de ces difficultés théoriques, on
pourrait ajouter les difficultés économiques qui ne permettent
pas facilement aux pays membres de l'OHADA de se séparer d'une branche
de rentabilité aussi considérable découlant des
cotisations fiscales en cause. Cependant, si l'on convient qu'il est
nécessaire de promouvoir l'actionnariat salarié, on est enclin
à rechercher les moyens d'instaurer des mesures fiscales et sociales
incitatives.
294 Art.2 du Traité OHADA.
295 Avis n°001/2001/EP du 30 avril 2001.
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B - L'existence des moyens de formation des mesures
fiscales et sociales incitatives en
droit OHADA
Plusieurs éléments peuvent nous permettre de
garder espoir d'une future consécration d'un régime fiscal et
social en droit OHADA.
D'abord, l'on peut noter qu'il est possible d'instaurer un
droit fiscal et social OHADA dans la mesure où, il existe
déjà des essais du même genre dans d'autres
communautés. En ce sens, dans le cadre de la CEMAC, de nombreux textes
ont été adoptés touchant la fiscalité des
États membres. Sur le plan douanier, on peut citer le Code des douanes
commun aux États membres et le tarif douanier. Dans la perspective de
l'harmonisation de la législation fiscale des États membres, les
actes portant adoption des règles fiscales communes sont intervenues en
matières de TVA, d'impôt sur les sociétés, des
droits d'enregistrement, du timbre et de la curatelle. Tout ceci montre
à quel point, seule la volonté des dirigeants suffit à
communautariser le droit fiscal au niveau de l'OHADA. L'article 2 du
traité OHADA donne d'ailleurs la possibilité au conseil des
ministres d'élargir les domaines visés par le droit OHADA.
Ensuite, on peut croire que le pas est déjà
très avancé en vue de la consécration d'un droit fiscal au
regard de l'existence d'un droit comptable OHADA. Il prévoit
déjà que le compte 87 des charges comptables représentera
les dépenses liées à la participation des travailleurs.
Reste plus que le droit fiscal confirme cela comme charge fiscale.
Enfin, le législateur OHADA pourrait comme il le fait
avec d'autres domaines, effectuer simplement des recommandations aux
législations fiscales de ses États membres. Il faudra par exemple
qu'à la suite du dispositif de l'attribution gratuite, qu'il recommande
que les États membres fassent des allègements sur le plan fiscal
ou social. Cette technique peut très bien rendre le dispositif
d'actionnariat salarié plus attractif.
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