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La participation des salariés en droit des sociétés commerciales


par Dilane Gildas DJIOKENG FEUJIO
Université de Dschang - Master 2 2019
  

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A - La participation souhaitable des salariés aux bénéfices de l'entreprise

La participation du salarié aux bénéfices est le droit reconnu pour le travailleur de profiter d'une part des bénéfices réalisés par l'entreprise dans laquelle il offre ses services au cours d'une année. Elle consiste à attribuer à ce dernier des primes, exclues des éléments du salaire, en fonction de l'accroissement des performances de l'entreprise. C'est un système d'incitation comme on l'a déjà dit, c'est pourquoi il est essentiellement lié à la prospérité de l'entreprise266. Mais le droit OHADA des sociétés commerciales ne l'envisage pas ; du moins il ne le consacre pas car ne l'ayant pas explicitement interdit, chaque société peut librement l'organiser. Le voeu formuler à ce niveau est donc celui d'une consécration explicite.

Influencé par l'approche actionnariale de la gouvernance, le législateur OHADA n'a pas explicitement permis aux salariés de profiter des performances de l'entreprise. L'avant-projet d'acte uniforme de 2006 relatif au droit du travail ne l'envisageait non plus. Pourtant, l'implication des salariés aux bénéfices de l'entreprise a été solidement implantée dans d'autres législations telle qu'en France, et continue d'évoluer267.

À cet effet, le droit français nous offre deux principales modalités d'implication des salariés aux bénéfices. L'une purement facultative appelée « l'intéressement » et l'autre obligatoire (à partir d'un seuil de salariés dans l'entreprise) appelée la « participation »268. Bien que leurs régimes juridiques soient très différents, ces deux techniques de participation aux bénéfices consistent simplement à attribuer à tous les salariés de l'entreprise, des primes (d'intéressement et de participation) dont les modalités, les critères de calcul et de répartition sont fixés par des conventions collectives (accords de participation ou d'intéressement269).

266 POUGOUÉ (P.-G.), Droit du travail et de la prévoyance sociale au Cameroun, Presses Universitaires du Cameroun, Paris, Tome 1, 1988, p. 247.

267 COUTURIER (G.), op. cit., pp. 277-279 ; DESPAX (M.), « La participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise en France : (ordonnance du 17 août 1967 et décret du 19 décembre 1967) », Les cahiers de droit, volume 9, n°3, 1967-68, pp. 365-390 ; MERLE (P.), op. cit., p. 674.

268 MERLE (P.), op.cit., pp. 674-679 ; la loi française du 30 décembre 2006 relative au développement de la participation et de l'actionnariat salarié, a créé une troisième modalité très symbolique qu'est le « dividende du travail ».

269 Voir, COUTURIER (G.), op. cit., p. 286.

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Alors, s'il ne s'agit que de primes de performances, pourquoi dire que droit OHADA en est indigent ? Certes, il n'existe pas encore de droit OHADA du travail, mais au regard du droit du travail camerounais par exemple, la question mérite d'être posée vu qu'il y existe, plusieurs accessoires du salaire versés par l'employeur et apparemment similaires aux primes de participation aux bénéfices sus mentionnées. Pour répondre à cette question, nous allons reprendre les mots du professeur POUGOUÉ Paul-Gérard qui disait que la participation aux bénéfices ne se trouve pas dans le droit positif camerounais ; « (...) des conventions collectives prévoient plutôt des gratifications subordonnées aux résultats positifs de l'entreprise et à la manière de servir du travailleur (...)» et les lois prévoient d'autres primes ayant pour cause le travail270. Pour clarifier cette situation, il convient de comparer les primes de participations aux bénéfices, de ces différents accessoires du salaire reconnus par le droit positif camerounais.

D'une part, les gratifications sont des sommes d'argent remises par l'employeur pour marquer sa satisfaction du travail accompli et ayant contribué à la prospérité de l'entreprise, ou plus rarement, à l'occasion d'évènements personnels de la vie du salarié271. Il peut s'agir des primes de vacances, du treizième mois etc. Elles sont différentes des primes d'intéressement et de participation en deux points. Premièrement, elles n'ont pas en principe un caractère obligatoire pour l'employeur et s'analysent comme des donations de sa part. Secondement, elles n'ont aucun caractère collectif dans ce sens qu'elles ne profitent pas à tous les salariés. Or pour les primes de participations par exemple, « tous les salariés ont, en principe, vocation à être bénéficiaires »272.

D'autre part, les primes qui servent de compléments de salaires à savoir principalement la prime d'ancienneté273 et la prime de rendement se rapprochent quand même des participations aux bénéfices. Elles récompensent toutes, la fidélité et la productivité du salarié que l'on veut inciter à de meilleurs résultats. Mais outre le caractère collectif, une raison fondamentale les différentie. En effet, alors que les primes d'ancienneté et de rendement prévues en droit positif camerounais sont des accessoires du salaire, des éléments directs de celui-ci, les primes de participation ne le sont pas. Les primes d'intéressement par

270 POUGOUÉ (P-G.), op. cit., p. 247.

271 Idem.

272 COUTURIER (G.), op. cit., p. 283.

273 Article 119 de l'avant-projet d'acte uniforme relatif au Droit du Travail du 24 novembre 2006.

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exemple en France, « s'ajoutent » au salaire, elles ne peuvent être substituées à aucun élément de celui-ci274.

Cette nature particulière des primes de participation aux bénéfices justifie largement le traitement fiscal et social avantageux qui leurs est souvent accordé. Dans la plupart des cas, elles sont exonérées d'impôts et des cotisations sociales275.

Ce qui séduit sur les mécanismes de participation aux bénéfices est sans doute la finalité des primes. Elles sont principalement destinées à constituer un fond d'investissement au profit des salariés pour qu'ils acquièrent facilement des valeurs mobilières sans difficultés financières.

Ainsi, la participation aux bénéfices concoure inéluctable à dynamiser la gouvernance ; elle rapproche les travailleurs de la gestion, favorise le dialogue social, améliore les conditions des travailleurs, les incitent à la production et de là le développement de l'entreprise est assuré. C'est justement pourquoi en droit OHADA, un tel mécanisme est essentiel pour le développement économique. De plus, on devrait penser à promouvoir l'épargne salariale.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld