PARAGRAPHE II : LES CONDITIONS LIÉES AUX
SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
L'alinéa 1 de l'article 626-1 de l'AUSC donne la
possibilité à l'AGE de choisir entre l'ensemble du personnel
salarié et une catégorie de celui-ci comme devant être
attributaires d'actions gratuites225. Sous réserve du choix
de l'AGE, les distributeurs avaient naguère sous l'égide de
l'ancien AUSC, un pouvoir discrétionnaire dans la fixation des
conditions d'éligibilité des salariés. Cependant, avec la
réforme du 30 janvier 2014, le législateur a tenté
d'encadrer la liberté de ces organes exécutifs en fixant quelques
conditions bien que cela ne soit faite que de façon succincte. Les
bénéficiaires peuvent être des salariés comme des
mandataires sociaux. Mais nous envisagerons ces conditions sur l'angle des
salariés226. Elles sont liées à l'existence
d'un contrat de travail régulier entre le salarié et l'entreprise
(A) et au respect du plafond d'actions que ce dernier peut détenir
(B).
220 Art. 640-1 de l'AUSC.
221 Art. 640 al. 1.
222 Art. 649 in fine de l'AUSC.
223 Art. 640 in fine de l'AUSC.
224 Art. 542 de l'AUSC.
225 L'AUSC ne donne pas les conditions selon lesquelles l'AGE
peut effectuer son choix. Cependant, pour éviter des discriminations
dangereuses pour l'entreprise, à défaut de choisir l'ensemble du
personnel, elle peut se servir des catégories connues en droit du
travail (ouvriers, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres).
226 Art. 626-1-2 de l'AUSC.
63
A - L'existence d'un contrat de travail
L'attribution gratuite d'actions est un moyen de
récompense des salariés. Ainsi, pour être attributaire
d'actions gratuites, ces derniers devront appartenir à la
société distributrice.
Le salarié bénéficiaire d'actions
gratuites doit avoir avec la société distributrice, un contrat de
travail régulier. Certes il semble un peu superflu d'en faire une
condition dans la mesure où la qualité de salarié est la
résultante d'un contrat de travail. Mais la précision est
nécessaire pour les sociétés ayant entre elles des liens.
On se demande par exemple si le salarié d'une société
contrôlée, n'ayant pas de contrat de travail avec la
société contrôleuse peut bénéficier des
actions gratuites de la part de cette dernière.
À cet effet, l'article 626-2 de l'AUSC précise
que les sociétés qui détiennent des titres de
participation dans le capital d'une autre (au moins 10% du capital
social)227 peuvent attribuer gratuitement les actions aux
salariés de celle-ci et inversement. Il renchérit en disant que
les salariés des sociétés contrôlées peuvent
recevoir gratuitement de la part de celle qui contrôle leur employeur,
des actions qui sont admises à la négociation sur une bourse de
valeurs. Dans ce dernier cas, l'inverse n'est plus possible. Cet
élargissement des bénéficiaires démontre la
volonté du législateur d'intégrer le plus grand nombre de
salariés possible au capital des entreprises qu'ils contribuent à
développer directement ou indirectement.
Pour le législateur donc, le fait d'être une main
d'oeuvre directement ou indirectement, octroie la qualité de
bénéficiaire. Cependant tous les travailleurs peuvent-ils en
bénéficier ? La réponse est forcément ambiguë.
En réalité, tout dépend du rapport entre le nombre de
salariés et celui des actions attribuables ainsi que de la
volonté des distributeurs. Ces derniers bénéficient de
larges pouvoirs dans la distribution car le législateur ne leurs impose
pas des critères précis ; il dispose simplement qu'ils fixent les
conditions et les critères d'attributions. Rien ne les empêche
alors d'exiger du salarié bénéficiaire, une
ancienneté dans l'entreprise. En droit français, une
ancienneté de 06 mois peut être demandée aux
salariés.
La loi exige également un plafonnement du nombre
d'actions que les bénéficiaires pourront détenir dans
l'entreprise.
227 Au sens de l'art. 176 de l'AUSC.
64
|