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La participation des salariés en droit des sociétés commerciales


par Dilane Gildas DJIOKENG FEUJIO
Université de Dschang - Master 2 2019
  

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PARAGRAPHE II : LES CONDITIONS LIÉES AUX SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

L'alinéa 1 de l'article 626-1 de l'AUSC donne la possibilité à l'AGE de choisir entre l'ensemble du personnel salarié et une catégorie de celui-ci comme devant être attributaires d'actions gratuites225. Sous réserve du choix de l'AGE, les distributeurs avaient naguère sous l'égide de l'ancien AUSC, un pouvoir discrétionnaire dans la fixation des conditions d'éligibilité des salariés. Cependant, avec la réforme du 30 janvier 2014, le législateur a tenté d'encadrer la liberté de ces organes exécutifs en fixant quelques conditions bien que cela ne soit faite que de façon succincte. Les bénéficiaires peuvent être des salariés comme des mandataires sociaux. Mais nous envisagerons ces conditions sur l'angle des salariés226. Elles sont liées à l'existence d'un contrat de travail régulier entre le salarié et l'entreprise (A) et au respect du plafond d'actions que ce dernier peut détenir (B).

220 Art. 640-1 de l'AUSC.

221 Art. 640 al. 1.

222 Art. 649 in fine de l'AUSC.

223 Art. 640 in fine de l'AUSC.

224 Art. 542 de l'AUSC.

225 L'AUSC ne donne pas les conditions selon lesquelles l'AGE peut effectuer son choix. Cependant, pour éviter des discriminations dangereuses pour l'entreprise, à défaut de choisir l'ensemble du personnel, elle peut se servir des catégories connues en droit du travail (ouvriers, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres).

226 Art. 626-1-2 de l'AUSC.

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A - L'existence d'un contrat de travail

L'attribution gratuite d'actions est un moyen de récompense des salariés. Ainsi, pour être attributaire d'actions gratuites, ces derniers devront appartenir à la société distributrice.

Le salarié bénéficiaire d'actions gratuites doit avoir avec la société distributrice, un contrat de travail régulier. Certes il semble un peu superflu d'en faire une condition dans la mesure où la qualité de salarié est la résultante d'un contrat de travail. Mais la précision est nécessaire pour les sociétés ayant entre elles des liens. On se demande par exemple si le salarié d'une société contrôlée, n'ayant pas de contrat de travail avec la société contrôleuse peut bénéficier des actions gratuites de la part de cette dernière.

À cet effet, l'article 626-2 de l'AUSC précise que les sociétés qui détiennent des titres de participation dans le capital d'une autre (au moins 10% du capital social)227 peuvent attribuer gratuitement les actions aux salariés de celle-ci et inversement. Il renchérit en disant que les salariés des sociétés contrôlées peuvent recevoir gratuitement de la part de celle qui contrôle leur employeur, des actions qui sont admises à la négociation sur une bourse de valeurs. Dans ce dernier cas, l'inverse n'est plus possible. Cet élargissement des bénéficiaires démontre la volonté du législateur d'intégrer le plus grand nombre de salariés possible au capital des entreprises qu'ils contribuent à développer directement ou indirectement.

Pour le législateur donc, le fait d'être une main d'oeuvre directement ou indirectement, octroie la qualité de bénéficiaire. Cependant tous les travailleurs peuvent-ils en bénéficier ? La réponse est forcément ambiguë. En réalité, tout dépend du rapport entre le nombre de salariés et celui des actions attribuables ainsi que de la volonté des distributeurs. Ces derniers bénéficient de larges pouvoirs dans la distribution car le législateur ne leurs impose pas des critères précis ; il dispose simplement qu'ils fixent les conditions et les critères d'attributions. Rien ne les empêche alors d'exiger du salarié bénéficiaire, une ancienneté dans l'entreprise. En droit français, une ancienneté de 06 mois peut être demandée aux salariés.

La loi exige également un plafonnement du nombre d'actions que les bénéficiaires pourront détenir dans l'entreprise.

227 Au sens de l'art. 176 de l'AUSC.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery