B - Les conditions relatives aux actions
concernées
Les actions à distribuer gratuitement par l'entreprise
peuvent être nouvelles et dites à émettre (lorsqu'elles ont
été souscrites212) ou déjà existantes
(lorsqu'elles ont été achetées213).
209 Art. L. 225-197-1 du C.ce.
210 À l'évidence il s'agit de l'assemblée
générale annuelle statuant sur l'approbation des comptes.
211 PRIEUR (J.), « L'attribution d'actions gratuites : la
nouvelle donne juridique et fiscale », Option Finance, n°
Hors-série, 7 nov. 2005, p. 10.
212 La souscription suppose de prendre des actions qu'elle va
émettre ; donc des actions nouvelles. Elle concerne les cas
d'augmentation du capital. En l'absence de dispositions législatives
spéciales relatives à la procédure d'émission des
actions devant faire l'objet d'une attribution gratuite, il faut adopter le
droit commun de l'émission d'actions par la société sous
réserve des dispositions particulières de l'attribution gratuite
des actions.
213 Le rachat par l'entreprise suppose que cette
dernière achète des actions qui existent déjà.
Cependant, l'AUSC ne précise la procédure de rachat que lorsqu'il
est fait en vue d'une diminution du capital de l'entreprise : technique souvent
utilisée pour revaloriser les actions. Mais en l'absence de
précision sur la procédure de rachat en vue d'une attribution
gratuite, on pense logiquement que sous réserve des dispositions
particulières liées à l'attribution gratuite d'actions
(626 et 640), les articles 643 à 648 qui fixent les règles de
l'achat d'actions en vue de leur annulation pour une réduction du
capital à due concurrence devront être appliquées.
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Dans tous les cas, pour être distribuées, elles
sont soumises à une triple condition relative à leur
quantité et leur qualité.
En premier lieu, le nombre total d'actions à attribuer
gratuitement ne peut excéder 10% du capital social au moment où
les dirigeants décident de procéder à la
distribution214. Également, avant la distribution, la
société ne peut souscrire ou acheter plus de 10% du total de ses
actions propres215. Que ce soit conséquemment à un
achat ou à plusieurs, la société ne doit pas
posséder directement ou indirectement plus de 10% de son capital. La
limitation du nombre d'actions à distribuer est un excellent moyen de
promouvoir l'implication des salariés sans laisser les actionnaires dans
la crainte de perdre leur propriété. La protection de ces
derniers justifie également le fait que les actions gratuites ne peuvent
profiter à un salarié disposant déjà une part
considérable du capital social216.
Par ailleurs, le seuil de 10% peut même être
ramené plus bas : c'est le cas lorsque l'achat d'actions par la
société a altéré considérablement la
consistance du capital social. En effet, l'avant dernier alinéa de
l'article 640 énonce que l'acquisition d'actions de la
société ne peut avoir pour effet d'abaisser les capitaux propres
à un montant inférieur à celui du capital augmenté
des réserves non distribuables (réserves légales et
statutaires). Autrement dit, seules les sociétés en bonne
santé financière peuvent acheter leurs propres actions.
Ensuite, les actions à distribuer aux salariés
doivent avoir été mises sous la forme nominative et
entièrement libérées lors de leurs souscriptions ou
achats. D'une part, l'exigence de la forme nominative est un moyen de faciliter
la négociabilité de ces actions. En effet, une action est dite
nominative, lorsqu'elle est représentée par un titre sur lequel
se trouve inscrit le nom de son titulaire, à la différence des
actions aux porteurs217. Ainsi lorsque la société
acquiert des actions, elle doit les mettre sous la forme nominative, afin de
les attribuer aux salariés, la transmission d'actions ne pouvant
valablement être faite que par l'inscription sur les registres de la
société du nom du nouvel acquéreur et la radiation de
celui de l'ancien218. D'autre part, les actions ainsi souscrites ou
acquises doivent être entièrement libérées ou
payées lors de la souscription ou de l'acquisition219. Ceci
suppose que la société doit verser (au notaire ou dans un fond
spécial) le montant des actions concernées. L'exigence de la
libération entière est inspirée par un besoin de rendre
les actions immédiatement
214 Article 626 alinéa 2 de l'AUSC.
215 Article 640 alinéa 2 de l'AUSC.
216 Article 626-1-2-1 de l'AUSC.
217 L'action est dite au porteur lorsqu'elle ne porte aucune
mention du nom de son titulaire.
218 ANOUKAHA (F.), CISSE (A.), DIOUF (N.), NGUEBOU-TOUKAM
(J.), POUGOUE (P.-G.) et SAMB (M.), Sociétés commerciales et
G.I.E., Bruxelles, Bruyllant, 2002, p. 460.
219 Article 640 al 3 de l'AUSC.
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négociables par la société et lui
permettre ainsi de procéder très rapidement à la
distribution gratuite tout en évitant une acquisition fictive. Ce
versement est réalisé par un prélèvement
obligatoire à concurrence du montant des actions à attribuer, sur
la part des bénéfices distribuables d'un ou de plusieurs
exercices220.
Enfin, les actions souscrites ou achetées par la
société doivent être attribuées gratuitement comme
prévues dans un délai d'un an a compté de leur
acquisition221. Dans le cas contraire, elle se verra obligée
de les annuler car elle sera en situation d'auto détention
irrégulière222. Par ailleurs, durant ce délai,
elles ne peuvent donner droit aux dividendes223; ne donnent pas un
droit préférentiel de souscription à la
société ; sont dépourvues de droit de vote et ne peuvent
être prises en compte dans le calcul des quorums224. En
réalité, ces actions ne peuvent pas conférer à la
société la qualité d'actionnaire.
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