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La participation des salariés en droit des sociétés commerciales


par Dilane Gildas DJIOKENG FEUJIO
Université de Dschang - Master 2 2019
  

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A - La consécration d'un véritable droit à l'information des salariés

Le droit à l'information est un pilier fondamental de la bonne gouvernance. Pour détecter des problèmes encore mineurs, il faut être vigilent ; l'idéal étant de disposer d'un système d'informations fiables sur l'état financier de l'entreprise qui révèlera très tôt des anomalies174. Or en droit OHADA, les salariés ne sont pas des destinataires de l'information économique. Ce droit est celui de quelques privilégiés dont le commissaire aux comptes, les associés/actionnaires. Il faut pénétrer les différentes législations sociales des États membres ou se référer à l'avant-projet d'acte uniforme relatif au droit du travail (de 2006) pour ramasser quelques bribes d'un droit à l'information à destination des salariés. Mais pour l'essentiel, ces informations ne concernent que les conditions de travail et non la vie économique de l'employeur.

174FIDEGNON (J.), Le règlement des procédures collectives par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, mémoire de fin de formation du cycle ii filière : Magistrature, Université d'Abomey Calavi-Bénin, 2011, p. x (résumé).

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L'on est donc favorable à un droit d'informations des travailleurs de la société commerciale qui s'accompagnerait d'un droit de consultation préalable sur des décisions économiques majeures. Dans ce sens, les institutions de représentation du personnel seraient les plus adaptées à exercer ce droit. Le droit français qui nous inspire dans cette proposition, accorde ce droit aux comités d'entreprises à travers ses attributs économiques175. Ainsi, à défaut de consacrer cette institution, l'on pourrait très bien s'approprier ses attributs.

Les destinateurs à savoir les dirigeants et le commissaire aux comptes doivent être obligés de mettre à la disposition des salariés des informations générales ou permanentes et des informations ponctuelles ou occasionnelles. Les employeurs doivent fournir par écrit, selon une périodicité préfixée (annuelle, trimestrielle, mensuelle etc.), des rapports sur la situation et les résultats de l'entreprise. Afin de ne pas les saturer avec des tâches superfétatoires. La nature de ces informations devrait être clairement précisée. Les destinateurs devront y être obligés, au risque d'être coupables de délit d'entrave176.

Le droit de consultation est logiquement le corolaire de l'information des salariés. L'information donnée aux salariés serait vaine si elle n'était pas accompagnée de la possibilité d'émettre leur avis. La consultation est donc le moyen qui permettra aux salariés de participer à la prise des décisions de l'employeur en émettant leur avis sur des questions importantes de l'entreprise. L'employeur devra préalablement consulter les représentants des salariés, requérir à leur avis avant de prendre la décision. En France, le code du travail rend cette consultation obligatoire en ce qui concerne les orientations stratégiques de l'entreprise ; la situation économique et financière de l'entreprise ; la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi177. Ce droit permet aux salariés d'influencer dans l'entreprise et de contrôler la gestion du dirigeant. Mais pour ne pas devenir un facteur de division au sein de l'entreprise, il doit être limité aux décisions majeures et l'avis issu doit avoir un caractère consultatif et non délibératif. En plus des informations reçues, les salariés devraient bénéficier des mécanismes de contrôle de la gestion.

175 Code de travail français, Deuxième partie- Les relations collectives de travail, Livre3- Les institutions représentatives du personnel, Titre2- Comités d'entreprises, Chapitre3- Attributions, Section1- Attributions économiques.

176 Article L. 2328-1 du C.trav. Français ; AUZERO (G.), note de jurisprudence, Crim., 23 oct. 2007, n°0686.458, Bull. Joly 2008, vol.226, n°52.

177 Articles L. 2323-1 et L. 2323-6 du C.trav. Français, dans leurs versions modifiées par l'article 18 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 précitée, entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

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