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La participation des salariés en droit des sociétés commerciales


par Dilane Gildas DJIOKENG FEUJIO
Université de Dschang - Master 2 2019
  

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B - Les concessions salariales pour le traitement de la crise

Comme toutes les parties prenantes de l'entreprise, intéressées par la procédure de traitement en cours, les salariés peuvent consentir des concessions sur des droits et avantages qu'ils détiennent à son endroit en vue de sauver l'outil de production. Tous ces efforts ne seront en principe possibles que dans le plan de redressement judiciaire car la liquidation suppose déjà l'irréversibilité de la situation de l'entreprise. Les mesures de restructuration issues de ce plan de redressement peuvent même les amener à consentir à leur licenciement. Ainsi, ces efforts peuvent concerner leurs rémunérations et ne pas affecter le lien contractuel ou concerner leur statut dans l'entreprise et affecter le lien contractuel.

D'une part, les salariés peuvent faire des concessions sur leurs salaires échus. Toutefois, en raison de la nature particulière de cette créance, la loi a strictement encadré leur action. Sur leurs salaires déjà exigibles, les salariés peuvent accorder des délais supplémentaires de paiements, ou des remises partielles de dettes. Mais toutes ces concessions ne doivent pas porter atteinte au super privilège conféré à leur salaire car comme on l'a déjà dit, les salariés sont des créanciers protégés en raison de la nature alimentaire et fragile de leurs créances : l'article 134 de l'AUPCAP dispose à cet effet que, les travailleurs ne peuvent se voir imposer aucune remise ni délais excédant deux (02) ans sans préjudice des dispositions de l'article 96. Autrement dit, les salariés ne peuvent consentir ou se voir imposer des délais de grâce ou des remises partielles qu'exclusivement sur la quotité saisissable de leurs salaires. La fraction insaisissable représentant la nature alimentaire du salaire n'en-est aucunement concernée. La renonciation des salaires est un moyen providentiel de financement pour les entreprises en difficultés tant les charges salariales sont une faiblesse pour elles169.

En effet, c'est parce que le paiement intégral de la masse salariale pourrait saper les chances de redressement de l'entreprise et compromettre le paiement des autres créanciers

168 YANPELDA (V.), précité, p. 40.

169 MAGUEU KAMDEM (J. D.), Le financement des entreprises en difficultés en droit OHADA, thèse, Université de Dschang, 2016, p. 221.

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qu'il est permis aux salariés de faire des renonciations de salaires170. Afin que ces renonciations ou remises de dettes ne préjudicient au super privilège du salaire, elles doivent se faire suivant un formalisme rigoureux. À ce titre, l'article 177 de l'AUVE dispose qu'elles doivent se faire suivant les règles fixées par les législations sociales de chaque États membres171.

D'autre part, dans l'intérêt de l'entreprise, les mesures de restructurations liées aux difficultés économiques peuvent parfois imposer à l'employeur une réduction de son effectif. Cette réduction de l'effectif salarial implique logiquement des licenciements qui seront dits « pour motifs économiques ». C'est à ce moment que l'implication des salariés est louable car en disant en son article 110 que les licenciements économiques sont envisageables uniquement s'ils sont urgents ou indispensables, l'AUPC laisse aux parties une brèche pour le recours à d'autres solutions qui auraient le même effet de réduire l'importance des charges salariales.

L'entreprise est en crise, le salarié veut garder son emploi et l'employeur veut continuer l'activité avec les mêmes salariés : une négociation est alors très possible car comme le disait Jean Moulin, « les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ne voient la nécessité que dans la crise »172. Dans ce sens, ils pourront ensemble comme le prévoit le Code de travail camerounais, ouvrir des négociations pour des mesures alternatives. Au rang de ces mesures, « la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le travail à temps partiel, le chômage technique, le réaménagement des primes, indemnités et avantages de toute nature, voire la réduction des salaires [à venir]»173. Ce n'est que lorsque le salarié « refuse par écrit » les mesures envisagées ou lorsqu'en dépit d'elles, les licenciements s'avèrent encore nécessaires qu'il est procédé aux licenciements pour motif économique. Ses charges salariales ainsi réduites, l'entreprise pourra relancer aisément son activité tout en évitant une rechute.

L'on retiendra donc que le droit OHADA des entreprises en difficultés envisage clairement la participation des salariés dans la gestion des difficultés de l'entreprise. Cependant, il la limite à la survenance de la cessation des paiements en leurs permettant d'ouvrir la procédure et de s'impliquer dans elle, ce qui nous emmène à rechercher comment améliorer cette participation.

170 Ibid.

171 Ibid., pp. 265-267.

172 Jean MOULIN, cité par GADRAT (M.), Restructurations et droit social, thèse, Université de Bordeaux, Tome 1, 9 décembre 2014, p. 17.

173 Article 40 alinéa 3 du Code de travail camerounais.

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SECTION II : LA NÉCESSITÉ DE RENFORCER L'IMPLICATION DES SALARIÉS DANS LA GESTION DES DIFFICULTÉS DE LA SOCIÉTÉ

Les apporteurs en capital semblent être les seuls intéressés au bien-être de l'entreprise d'après le droit OHADA. Or, les salariés sont également des parties prenantes autant intéressés de la bonne santé de leur employeur. Il serait judicieux aussi dans l'intérêt de l'entreprise que ces derniers soient impliqués dans la prévention des difficultés (§1) et que leur rôle soit renforcé lorsque surviennent les difficultés (§2).

PARAGRAPHE I : L'INSTAURATION SOUHAITABLE DES MÉCANISMES
PERMETTANT LA PRÉVENTION ET LA DÉTECTION DES DIFFICULTÉS PAR

LES SALARIÉS

En négligeant l'intérêt des salariés dans l'entreprise, le droit OHADA les a complètement exclus des mécanismes de prévention des difficultés de l'entreprise. Or étant des parties prenantes de l'entreprise qui ont également un intérêt à son bien-être, il serait bien de leur consacrer un véritable droit d'information (A) et de leur permettre d'utiliser aussi les mécanismes de contrôle de la gestion (B).

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