Section 3. LE
TRANSFEREMENT, DECES ET EVASION
3.1. De transfèrement
Les détenus peuvent être transférés
d'un établissement à un autre pour harmoniser les affaires dans
le domaine pénitentiaire par exemple. Ce transfèrement peut
s'effectuer au sein d'une même province ou d'une province en une autre.
Le transfèrement peut être exécuté
à la demande du détenu en collaboration avec sa famille ou seul
le détenu, la demande de l'autorité judiciaire soit le
transfèrement d'un détenu peut être sur demande de
l'autorité politico-administrative. Voir les articles 83 et 88 de
l'ordonnance 344 du 17 septembre 1965.
3.2. Concernant le décès d'un détenu
Pour le cas de décès d'un détenu, le
Directeur informe l'autorité administrative compétente et
l'autorité judiciaire. Si le défunt détenu est un
prévenu, on informe l'officier du ministère publique instructeur
du dossier.
· Concernant la libération
conditionnelle
Voir les articles 91 et 103 de l'ordonnance-loi n°344 du
17 septembre 1965, qui stipule que : la libération conditionnelle
est une mesure qui intervient avant le terme de la peine prononcée, une
libération anticipée, elle est décidée par le
ministre nationale de la justice ou celui de la défense selon le cas
civil ou militaire, sans oublier aussi qu'un détenu prévenu peut
en être bénéficiaire.
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