ü
Administration des détenus dans les maisons de détentions et
d'arrêt
Tout situation qui tient au détenu préventif
(prévenu) s'il tombe malade etc. il doit être toujours
porté à la connaissance du magistrat instructeur de son dossier
sur rapport du médecin.
ü
Répartition des détenus dans les locaux
Les articles 39 et 43 de l'ordonnance n°344 du 17
Septembre 1965, dispose que : les détenus sont répartis dans
les locaux (cellules) destinés à les accueillir d'une
manière en commun selon leurs catégories sur base de sexe,
d'âge, statut et j'en passe. Il est organisé des quartiers
spéciales qui sont prévu pour la sécurité et
l'isolement comme destiné.
Notez que le règlement intérieur
détermine les mesures d'ordre intérieur et de police locale et
les détails de service qu'il est utile de prévenir dans chaque
établissement pénitentiaire qui sont des maisons de
détention et d'arrêt tout comme le camp de détention et les
prisons profondément dite.
Il doit être affiché un extenso au corps de garde
de l'établissement carcéral et par diverses extrait dans les
divers quartiers de bâtiment pénitentiaire. Il faut le rôle
élaboré par le directeur du bâtiment carcéral. Ce
rôle doit être approuvé par la hiérarchie. Le
directeur spécifie les devoirs et les attributions du personnel ainsi
que les consignes permanentes pour le personnel et les détenus.
Exemple : Eviter des attroupements et des cris inutiles dans
un établissement pénitentiaire.
· Des
interdictions : il est interdit aux détenus et au
personnel (interne ou externe) d'afficher un mauvais comportement tel que les
cris en désordre, toute réunion en groupe bruyant, tout acte
individuel ou collectif de nature à troubler l'ordre sont interdits et
prohibés aux détenus. Des gestes et des objets prohibés au
sein d'un établissement pénitentiaire.
· Propreté et soin
corporel : L'ordonnance n°344 du 17 septembre 1965
respectivement à ses articles 48 et 60, dispose que : les mesures
de propreté, de soins corporels des vêtements, d'exercices
physiques, mentales et des soins médicaux. Le directeur peut prescrire
que les détenus des maisons pénitentiaires, d'arrêt et
carcéral. Sur prescription du directeur une catégorie d'entre les
détenus soient revêtus d'une tenue distinctive, mais la tenue ne
peut pas d'aucune manière être dégradante et humiliante.
· Du travail faite par les
détenus : le travail est justifié par les
articles 64 et 68 de l'ordonnance 344 du 17 Septembre 1965, qui dispose que, le
travail est un droit fondamental. D'où l'Etat a droit à organiser
du travail à l'intention des détenus, à tout détenu
qui travaille doit être rémunéré de manière
équitable. Ce fond doit être géré par le Directeur
de l'établissement pénitentiaire dont le détenu
appartient. Les travaux sont répartis en tenant compte des
capacités et aptitudes physiques et mentales de tout un chacun (e) et
des exigences de la disciplines. Le ministre de la justice du gouvernement
central décide de la création ou de la suppression d'atelier dans
un établissement pénitentiaire. Notez qu'il est interdit
d'affecter les détenus au service personnel du directeur ou de toute
autre personne.
· Concernant la nourriture des
détenus : leur nourriture est défendu par
l'ordonnance-loi n° 344 du 17 septembre 1965, à ces articles 48 et
60 qui dispose que : les détenus ont droit à une nourriture
seine, quel que soit le motif de leur arrestation, ils doivent manger trois (3)
fois par jour.
· Du
pécule : à l'occasion du travail,
bénéfice du travail dont le ministre de la justice du
gouvernement central peut arrêter que les détenus
bénéficient pour chaque journée de travail, d'un
pécule disponible pour les paiements des amandes et frais de justice
d'un pécule de service destiné à sa survie
journalière pour toute infraction à la discipline du travail, le
Directeur ou gardien peut supprimer l'allocation allouée pour la
journée du cours de laquelle l'infraction qui a été
commise. Il est dit à l'article 70 de l'ordonnance 344 du 17 septembre
1965 que toute suppression d'allocation est consigné dans un registre
par le Directeur et le montant de cette allocation qui sera versé
à la CANTINE, ceci ça se justifie par l'ordonnance -loi
n°344 du 17 septembre 1965, à son article 47.
· Des relations avec
l'extérieur : Nous devons garantir les relations
avec les membres extérieurs et cela sans tracasserie, facilitons
l'accès aux partenaires en se rassurant s'ils ont de l'existence
légale. Ils doivent se conformer aux règles internes de
l'établissement.
· Concernant la punition de
détenus : la punition de détenus à
l'encontre de la loi ou pour les détenus indisciplinés. c'est
bien explicité dans l'ordonnance-loi n°344 du 17 septembre 1965
précisément à ces articles 77 et 76 qui stipulent
que : les peines disciplinaires sont infligées par le Directeur
gardien, ou en cas d'absence ou empêchement par celui qui remplace. Notez
que le Directeur ne doit pas punir un détenu selon ses sentiments, il
doit respecter les normes internationales que nationales. Si le détenu
commet une faute lourde, le Directeur gardien peut ordonner et infliger
à un tel détenu 45 jours de cachot. Pour une faute moyenne, il
peut lui infliger 30 jours et pour une faute légère le
détenu coupable peut faire 15 jours dans le cachot de
l'établissement pénitentiaire. Mais la nuit le détenu est
remis dans sa cellule respective tout comme le gardien peut juger mieux de lui
changer de cellule. Sans oublier aussi que pour l'adoucissement du
régime. Si un détenu fait du bien, il faut le récompenser,
l'encourager et le féliciter comme un enfant de l'école primaire
qui est félicité par son enseignant quand il réussit. Voir
les articles 81 et 82 de l'ordonnance-loi n°344 du 17 septembre 1965.
|