ü Du
personnel de surveillance
Article 20 à 22 dans l'ordonnance n°344 du 17
septembre 1965, qui dispose que la surveillance immédiate de
détenu est assurée par les surveillants, toutefois, il est admis
qu'en cas d'insuffisance d'effectif on recourt aux gendarmes. Alors comme ils
n'existent plus aujourd'hui, ici on va recourir aux agents de police et de
l'armée nationale congolaise.
ü Du
personnel éducatif
Article 23 de l'ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 qui
dispose que l'éducation immédiate des détenus est
assuré et exercé par des instructeurs. Toutefois, le directeur
est assuré et exercé par des instructeurs. Toutefois, le gardien
ou le directeur qui peut charger le surveillant pour accomplir cette
tâche, il doit choisir le surveillant apte et compétant.A
défaut il peut recourir à un particulier en dehors de la
surveillance et ce dernier reçoit des avantages nécessaires pour
le service rendu à l'établissement pénitentiaire.
ü Du
contrôle de l'Etablissement carcéral et pénitentiaire.
Article 24 à 29 dans l'ordonnance n°344 du 17
septembre 1965, qui dispose que : à part les chefs des divisions,
il y a des autorités politico-administratives, autorités
judiciaires et autorités sanitaires tous sont habilités à
contrôler l'établissement pénitentiaire. Le chef de
division, il contrôle une fois par trimestre, le gouverneur : il
contrôle les établissements pénitentiaires lui aussi une
fois par mois, le médecin désigné par le gouvernement lui,
il doit contrôler et visité régulièrement au moins
une (1) fois par jour car quant au médecin infirmier affecté
à l'établissement pénitentiaire donné, il doit
visiter fréquemment et régulièrement et cela chaque jour
et sans délai.
Les visiteurs ont le droit de demander au directeur (gardien)
tous les renseignements utiles rentrant dans la sphère de leurs
attributions. Si les détenus ont des doléances à leurs
présenter, ils les entendent isolement.
ü
Administration des détenus dans les établissements
pénitentiaires
Voir les articles 30 et 33 de l'ordonnance n°344 du 17
septembre 1965, qui dispose que : il est déterminé
limitativement le titre de détention qui permet au directeur de
l'établissement carcéral d'admettre un détenu dans
l'établissement pénitentiaire sous sa direction, ainsi que les
formalités pratiques de cette admission. Il est indiqué
également les mentions que doit contenir un registre d'écroutet
le rôle que doit jouer le personnel médical depuis l'accueil
jusqu'à la sortie du détenu.
Retenons, qu'il n'y a pas de détenu en prison, maison
d'Arrêt et camp de détention sans titre valable et légal
qui l'incarcère dans la maison de détention.
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