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De la responsabilité de la puissance occupante dans la protection de la propriété privée. Cas du m23 à  Goma.


par Josias WAYESU NAMUNINGA
Université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL-Goma) - Licence en Droit Public 2013
  

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Section 2 : LES OBLIGATIONS DE L'OCCUPANT

Comme tout occupant, le M23 avait aussi les mêmes obligations comme celles prévues pour la puissance occupante, de manière générale, pendant son occupation dans la ville de Goma, le M23 était un administrateur temporaire, un usufruitier, un garant de la sécurité, c'est ainsi que nous parlerons de la sécurité et de la protection des personnes(§1) et la protection de la propriété privée (§2).

§1. De la sécurité et de la protection des personnes

Ce paragraphe est subdivisé en deux points essentiels dont l'obligation de sécurisé le territoire sous control (A), et l'obligation de protégé ou sécurisé la population civile (B).

A. l'obligation de sécurisé le territoire sous control

55 Ibidem

56 Nations Unies Droits de l'homme, Haut-commissariat, Monusco, Rapport du bureau conjoint précité, p.6.

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Du point de vue du DIH les civils dans un territoire occupé méritent et ont besoin de règles de protection particulièrement détaillées. Dans leur propre pays, ils sont au contact de l'ennemi contre leur volonté, simplement à cause du conflit armé qui a mené l'ennemi à prendre le contrôle du territoire sur lequel ils vivent. Les civils n'ont aucune obligation envers la puissance occupante hormis l'obligation inhérente à leur statut civil, à savoir de ne pas participer aux hostilités. Du fait de cette obligation, le DIH ne leur permet pas de résister par la violence à l'occupation de leur territoire, ni d'essayer de le libérer par la violence.57

A ce niveau nous allons développer huit points et nous ferons allusion au respect de la quatrième convention (1). Par la suite, à l'ordre juridique d'un territoire occupé (2), la protection des personnes privées de liberté (3), de manière brève nous parlerons de la protection de propriété privée (4), les interdictions spécifiques (5), l'Administration d'un territoire occupé (6), la protection des droits économiques, sociaux et culturels (7) et pour terminer nous parlerons de l'applicabilité des règles relatives aux territoires occupés en faisant référence à l'occupation du M23 (8).

1. Le respect de la quatrième convention

a. La protection des intérêts de la population du territoire : sa vie doit continuer le plus normalement possible, et de préférence ne pas se rendre compte du changement qui s'est opéré ;

b. La protection des intérêts de la puissance occupante : sécurité des forces d'occupations ;

c. La protection des intérêts de la puissance occupée : pas de changement du statut.58

2. L'ordre juridique d'un territoire occupé59

a. Le principe concernant la législation : les puissances occupantes doivent maintenir le droit local en vigueur ;

b. Exceptions à l'interdiction de légiférer :60 la puissance occupante peut assurer sa sécurité ; peut adopter des lois essentielles à la mise en oeuvre du DIH ; peut adopter des

57 S'il y a commission des actes hostiles, ils peuvent être punis selon l législation mise en place par la puissance occupante, mais ils ne perdent pas leur statut de civil protégés. (Ils peuvent cependant perdre leurs droits de communication selon CG IV, art.52 (2)) ils jouissent de la protection contre les effets des hostilités, sauf s'ils participent directement aux hostilités et pendant toute la durée de cette participation (voir PA I, art.51 (3)). Pour plus, lire M. SASSOLI, AA. BOUVIER et A. QUINTIN, Un droit dans la Guerre?, cas, documents et supports d'enseignements relatifs à la pratique contemporaine du droit international humanitaire, Vol. I, Présentation du droit international Humanitaire, Chapitre 8, 2e éd., S.D., pp.27-30.

58 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours précitées, p.55.

59 GOLDSTEIN Éric, « Au coeur de l'occupation : le Sahara occidental, les droits de l'homme et le droit international humanitaire - In the Heart of the Occupation : Western Sahara, humanrights and international humanitarianlaw», in RBDI, vol. 43, 2010, pp. 15-74. Cité par M. SASSOLI, AA. BOUVIER et A. QUINTIN, Op.cit, p.178.

60 Cas de l'occupation et consolidation de l'Irak.

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lois essentielles à la mise en oeuvre du droit international des droits humains ; peut légiférer autant que nécessaire pour maintenir l'ordre public. La puissance occupante peut-elle légiférer pour maintenir les conditions de vie de la population civile dans un territoire occupé ? Une puissance occupante peut-elle légiférer pour améliorer les conditions de vie de la population civile dans un territoire occupé?; autorisation du conseil de sécurité?

c. Règles spéciales sur la législation pénale (CG IV ; art. 64, 65,67 et 70) : la législation pénale en vigueur est appliquée par les tribunaux locaux existants; législation adoptée par la puissance occupante (raisons indiquées au point b) ci-dessus) cas de la non rétroactivité (CG IV, art.67); poursuites pénales pour des délits commis avant l'occupation (CG IV, art.70); compétence des tribunaux militaires (CG IV, art. 66); garanties judiciaires détaillées (CG IV, art. 68-75).61

3. La protection des personnes privées de liberté62

a. Le principe : contrairement aux combattants, les civils ne peuvent pas être privés de leur liberté ;

b. Les personnes inculpées ou condamnées (les garanties judiciaires CG IV, art. 71-75; la détention dans le territoire occupé CG IV, art. 76); un traitement humain CG IV, art.76; remise aux autorités locales à la fin de l'occupation CG IV, art. 77);

c. Les internés civils (décision relative à l'internement ou à la résistance forcée CG IV art. 78 : pour d'impérieuses raisons de sécurité ; décision administrative individuelle ; possibilité de faire appel ; révision semestrielle si possible) règles détaillées relatives à leur traitement CG IV, art. 79-135 ;

d. Prisonniers des guerres internés CG III, art. 463 (B) (1).64

61 Idem

62 Cas n° 154, CICR, Sud-Liban, Fermeture du camp d'Ansar, cité par M. SASSOLI, AA. BOUVIER et A. QUINTIN, Un droit dans la Guerre?, cas, documents et supports d'enseignements relatifs à la pratique contemporaine du droit international humanitaire, Vol. I, Présentation du droit international Humanitaire,2eéd., Chapitre 8, 2e éd., S.D., p.180.

63 L'Article 4 al 1 de a IVème CG dispose : Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d'occupation, au pouvoir d'une Partie au conflit ou d'une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes. Al2, Les ressortissants d'un Etat qui n'est pas lié par la Convention ne sont pas protégés par elle. Les ressortissants d'un Etat neutre se trouvant sur le territoire d'un Etat belligérant et les ressortissants d'un Etat cobelligérant ne seront pas considérés comme des personnes protégées aussi longtemps que l'Etat dont ils sont ressortissants aura une représentation diplomatique normale auprès de l'Etat au pouvoir duquel ils se trouvent. Al3, Les dispositions du Titre II ont toutefois un champ d'application plus étendu, défini à l'article 13. Al4 Les personnes protégées par la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, ou par celle de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, ou par celle de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, ne seront pas considérées comme personnes protégées au sens de la présente Convention.

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4. Protection de la propriété privée

a. Interdiction du pillage CG IV, art. 33 (2) 65;

b. Interdiction de confisquer la propriété privée à l'exception du matériel de guerre ; mais cette règle connait une exception a ce qui concerne le matériel de guerre66.

c. Admissions limitée des réquisitions.67

5. Les interdictions spécifiques

a. Les déportations CG IV, art. 49 (1) ;68

b. Le transfert dans le territoire occupé de la propre population de la puissance occupante CG IV, art.49 (6) ;69

c. La destruction des biens CG IV, art. 53 sauf lorsqu'elle est rendue absolument nécessaire pour les opérations militaires.70

6. L'administration d'un territoire occupé

a. La responsabilité d'assurer la vie et l'ordre publics (domaine d'application : non seulement la sécurité, mais aussi la qualité de la vie ; une obligation de moyen et non de résultat ; une obligation soumise aux limitations fixées par le droit des droits humains pour toute action étatique ;71

b. La taxation ;72

c. L'administration des biens publics mais pas de confiscation, sauf pour les biens qui peuvent servir à des opérations militaires (cas Républiques Démocratique du Congo ; Rapport Mapping (1993-2003) (par.338), cas CIJ, Républiques Démocratique du Congo/Ouganda, affaire des activités armées sur le territoire du Congo (par.240-245,250) ;73

64 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours précitées, p.56.

65 L'article 33 al.2 dispose ce qui suit : Le pillage est interdit et l'article 27 et 47 du Règlement de la Haye.

66 Lire à ce sujet l'article 53 al. 2 du Règlement de la Haye.

67 Voir l'article 52 du Règlement de la Haye de 1907. Et le Cas n° 130, CIJ/Israël, Mur de séparation/clôture de sécurité dans le territoire palestinien occupé [Partie A. par. 132 et Partie B., par. 8 et 32]

68 Cas n° 139, Israël, Affaires relatives à des arrêtés d'expulsion cité par M. SASSOLI, AA. BOUVIER et A. QUINTIN, Op. Cit., p.183.

69 L'article 49 de la CG IV dispose que : Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre Etat, occupé ou non, sont interdits, quel qu'en soit le motif.

70 A ce sujet l'article 43 de la CG IV dispose que : Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'Etat ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires.

71 Cas n° 301, Géorgie/Russie, Rapport de HumanRights Watch sur le conflit en Ossétie du Sud [par. 76-78, 84]

72 Règlement de la Haye, art. 48, 49 et 51.

73 Cité par M. SASSOLI, AA. BOUVIER et A. QUINTIN, Op. Cit, p.186.

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d. Respect du statut des fonctionnaires CG IV, art.54.74

7. Protection des droits économiques, sociaux et culturels75

a. Vivres et fournitures médicales CG IV, art. 55 et 59-62, PA I, art. 69 (obligation de ne pas perturber le système d'approvisionnement local ; obligation d'assurer l'approvisionnement ; obligation d'autorisé le libre passage de l'aide) ;

b. La santé et l'hygiène publiques CG IV, art. 56, 57 `obligation de garantir la santé et l'hygiène publique, respect du personnel médical, respect des hôpitaux, respect des hôpitaux, respect de la société nationale de la Croix-Rouge ou du croissant rouge) ;

c. Les enfants et leur éducation CG IV, art. 50 76;

d. La protection des travailleurs (disposition limitant l'astreinte du travail CG IV, art. 51 ;

e. Interdiction de provoquer le chômage CG IV, art. 52 ;

f. La protection des biens culturels.77

8. La fin de l'applicabilité des règles relatives aux territoires occupés78

a) Pendant la durée d'une occupation selon la CG IV (art. 6(3)) mais pas selon le PA I (art. 3(b))

b) En cas d'autonomie ? : si le nouveau Gouvernement invite les anciennes forces d'occupation à rester ? ; au moins sur les questions administrées par le nouveau Gouvernement ? ; des élections peuvent-elles être mises en place par la puissance occupante (qui ne peut pas priver les personnes protégées de la protection accordée par la CG IV, selon son art. 47)79?

c) En cas de traité de paix

d) En cas de retrait de la puissance occupante : quel niveau de contrôle de facto la puissance occupante se retire doit-elle conserver pour que le DIH relatif à

74 L'article 54 de la CG IV dispose ce qui suit : Il est interdit à la Puissance occupante de modifier le statut des fonctionnaires ou des magistrats du territoire occupé ou de prendre à leur égard des sanctions ou des mesures quelconques de coercition ou de discrimination parce qu'ils s'abstiendraient d'exercer leurs fonctions pour des considérations de conscience.

75 VITE Sylvain, « L'articulation du droit international humanitaire et des droits économiques, sociaux et culturels en temps d'occupation », in W. KÄLIN, International Law, Conflict, and Development: The Emergence of a HolisticApproach in International Affairs, Leiden, Boston, M. Nijhoff, 2010, pp. 19-47. Cité par : M. SASSOLI, AA. BOUVIER et A. QUINTIN, op.cit., p.186.

76 L'article 50 de la CG IV dispose ce qui suit : La Puissance occupante facilitera, avec le concours des autorités nationales et locales, le bon fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l'éducation des enfants.

77 Idem, p.56.

78 BUGNION François, « La genèse de la protection juridique des biens culturels en cas de conflit armé », in RICR, vol. 86 n° 854, juin 2004, pp. 313-324. Cité par M., SASSOLI, A.A., BOUVIER et A. QUINTIN, Op.Cit., p.188.

79 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours précitées, p.57.

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l'occupation militaire (ou quelques-unes de ses règles) soit applicable même après le retrait des troupes ?

e) Par décision du conseil de sécurité des Nations Unies ? Ou d'une organisation sous régionale ?

f) La protection des personnes qui restent en détention ou ne sont pas encore rétablies CG IV, art. 6 (4).

Parmi les obligations de sécurisé le territoire sous control, l'article 43 du règlement de la Haye y fait aussi référence en abordant la question des institutions ou gouvernement du territoire occupé. Selon cet article, l'occupant doit être considéré comme administrateur de fait,80 C'est-à-dire que l'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics, en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.81

Cette disposition du règlement de la Haye ne vise pas seulement les habitants du territoire occupé ; elle protège aussi l'Etat, son individualité, ses institutions et ses lois. La nouvelle convention de Genève ne fait rien perdre de sa valeur à ce texte ; elle se borne à développer en ce qui concerne la protection des personnes civiles.

L'ingérence de la puissance occupante dans les institutions et le gouvernement d'un pays occupé a pour effet de transformer plus ou moins profondément la structure et l'organisation de ce pays.

Cette transformation risque d'aggraver la situation des habitants; aussi la disposition a-t-elle pour but d'éviter que les mesures prises par la puissance occupante en vue de rétablir et d'assurer l'ordre et la vie publics ne portent préjudices aux personnes protégées, elle n'interdit pas expressément à la puissance occupante de modifier les institutions ou le Gouvernements du territoire occupé.82

On peut, en effet, concevoir que certains changements soient nécessaires et même heureux ; au surplus, le texte dont il s'agit est de caractère essentiellement humanitaire : il vise à sauvegarder la personne humaine et non protéger l'Etat comme tel dans ses institutions politiques et son gouvernement. Ce qui importe, au sens de la convention, c'est que les interventions opérées dans l'organisation interne de l'Etat n'aient pas pour effet de priver les

80 Idem

81 Idem

82 L'article 43 du Règlement de la Haye ne comporte lui non plus qu'une interdiction relative, prescrivant de respecter, « sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays ».

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personnes protégées des droits et garanties créés en leur faveur. Il s'ensuit que la convention doit pouvoir leur être appliquée intégralement, même si la puissance occupante a procédé à des changements dans les institutions ou le Gouvernement du territoire occupé.

Donc la sécurité que doit garantir la puissance occupante au territoire sous control, doit être une sécurité totale, l'occupant comme administrateur temporaire doit se comporter en Administrateur temporaire, en tenant compte des toutes les limites que la IVème convention de Genève lui donne83. Apres les obligations de sécurisé le territoire sous control, le regard a été jeté aux deuxièmes obligations relatives à la sécurité de la population civile.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld