B. Obligation de protégé ou
sécurisé la population civile
La CG IV vielle sur la protection des personnes civiles en
temps de guerre, et l'interdiction d'attaquer des personnes civiles et des
biens civils impliquent celle de tous actes de violence, qu'ils soient à
titre offensif ou défensif. Les actes ou menaces de violence qui ont
simplement pour objet de terroriser la population civile sont
interdit.84
L'interdiction inclut les attaques lancées sans
discrimination, il s'agit en particulier des attaques qui ne sont pas
dirigées ou qui ne peuvent pas être dirigées, en raison des
méthodes ou moyens de combat employés, contre un objectif
militaire. Sont également considérés comme effectué
sans discrimination les types d'attaques qui traitent comme objectif militaire
unique un certain nombre d'objectifs militaires nettement espacés et
distincts situés dans une ville, un village ou toute zone contenant une
concertation analogue des personnes civiles ou des biens de caractère
civil. Il en va de même des attaques qui causent incidemment des pertes
et dommages civiles excessifs par rapport à l'avantage militaire concret
et direct étendu.85
La présence ou le mouvement de la population civile ou
des personnes civiles ne doivent pas être utilisés pour tenter de
mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques ou de couvrir,
favoriser ou gérer les opérations militaires.
En outre, les textes prévoient la conclusion, par des
parties au conflit, d'arrangements locaux pour l'évacuation d'une zone
assiégée ou encerclée, des blessés, des malades,
des infirmes, des vieillards, des enfants et des femmes en couches, et pour le
passage des ministres de toutes religions, du personnel et du matériel
sanitaires à destination de cette zone.
Enfin, le protocole interdit d'affamer la population civile de
l'adversaire. Les biens indispensables à la survie de la population
civile, tels que les denrées alimentaires, les zones
83 J. PICTET, Op. Cit., p.295.
84 Ibidem
85 Idem
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agricoles, les récoltes, les installations et
réserves d'aux potables, les ouvrages d'irrigation ne doivent être
ni attaqués, ni détruits, enlevés ou mis hors d'usage. Un
belligérant ne peut déroger à cette règle que sur
son propre territoire, et seulement si ce territoire se trouve sous son
contrôle, à condition que des nécessités militaires
impérieuses l'exigent.86
L'environnement lui-même est protégé
contre les dommages étendus, durables et graves. Les méthodes ou
moyens de guerre propres à causer de tels dommages et à
compromettre, de ce fait, la santé ou la survie de la population sont
interdits.87
La puissance occupante à multiples obligations qu'elle
doit respecter pendant son occupation. C'est ainsi que nous avons fait allusion
aux articles 47 à 78 de la Convention. Elle comporte la matière
très importante du traitement à réserver par la puissance
occupante aux habitants du territoire occupé (territoire sous control).
Il faut, et il est important de se rappeler que les articles 27 à 34
sont communs à la section concernant les territoires occupés et
celle qui concerne les étrangers sur le territoire d'un
belligérant.88
1. Les principes importants qui régissent
l'occupation
Les obligations de la puissance occupante sont aussi
énoncées dans le Règlement de La Haye de 190789
et dans la Convention de Genève IV90 (CG IV, art. 27-34 et
47-78), ainsi que dans certaines dispositions du Protocole additionnel I et
dans le DIC (Droit International coutumier).
Les accords passés entre la puissance occupante et les
autorités locales ne peuvent priver la population d'un territoire
occupé de la protection accordée par le DIH (CG IV, art. 47) et
les personnes protégées elles-mêmes ne peuvent en aucun cas
renoncer à leurs droits (CG IV, art. 8)91. Les envois de
secours ne dégageront en rien la puissance occupante des
responsabilités que lui imposent les articles 55, 56 et 59. Elle ne
pourra détourner d'aucune manière les envois de secours de
l'affectation qui leur a été assigné, sauf dans les cas de
nécessité urgente, dans l'intérêt de la population
du territoire occupé et avec l'assentiment de la puissance
protectrice92.
86 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours
précitées, p.58.
87 Idem
88 J. PICTET, Op. Cit., p.293.
89 CICR, Règlement de la Haye de 1907, Article
42 a 56
90 CICR, IVème Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12
aout 1949, Article 27,34 et 47,78 ;
91 A ce sujet, il est souligné par le texte de
la IVe Convention de Genève précisément en ces
dispositions ci-citées que les personnes protégées ne
pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur
assure la présente Convention et, le cas échéant, les
accords spéciaux visés à l'article
précédent.
92 J. PICTET, Op. Cit., p.347.
33
Les principales règles du droit applicable en cas
d'occupation précisent que 93:
· L'occupant n'acquiert pas la souveraineté sur le
territoire.
· L'occupation n'est qu'une situation temporaire et les
droits de l'occupant se limitent à la durée de cette
période.
· La puissance occupante est tenue de respecter les lois en
vigueur dans le territoire occupé, à moins qu'elles constituent
une menace pour sa sécurité ou un obstacle à l'application
du droit international de l'occupation.
· La puissance occupante doit prendre des mesures en vue de
rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre public et la
sécurité publique.
· Dans toute la mesure de ses moyens, la puissance
occupante à le devoir d'assurer des conditions satisfaisantes
d'hygiène et de santé publique, ainsi que d'approvisionner en
vivres la population sous occupation et de lui dispenser les soins
médicaux nécessaires.
· Les personnes civiles vivant dans un territoire
occupé ne peuvent pas être enrôlées de force dans les
forces armées de l'occupant.
· Les transferts forcés de personnes civiles, en
masse ou individuels, à l'intérieur ou en dehors du territoire
occupé sont interdits.
· Les transferts de ressortissants civils de la puissance
occupante dans le territoire occupé, qu'ils soient forcés ou
volontaires, sont interdits.
· Les peines collectives sont interdites.
· La prise d'otages est interdite.
· Les mesures de représailles à
l'égard des personnes protégées ou de leurs biens sont
interdites.
· La confiscation des biens privés par l'occupant
est interdite.
· La destruction ou la saisie de biens appartenant à
l'ennemi est interdite, sauf si elles sont absolument nécessaires pour
des raisons d'ordre militaire.
· Les biens culturels doivent être
respectés.
· Les personnes poursuivies pour un délit
pénal doivent bénéficier des procédures respectant
les garanties judiciaires reconnues sur le plan international (par exemple,
elles
93 CICR, L'occupation et le droit international
humanitaire : questions et réponses, précité, p.2-3.
34
doivent être informées des motifs de leur
arrestation, inculpées d'un délit spécifique et
jugées de façon équitable dès que possible).
· Le personnel du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doit être autorisé à
mener à bien ses tâches humanitaires. Le CICR, en particulier,
doit avoir accès à toutes les personnes protégées,
en tout lieu, qu'elles soient privées de liberté ou non.
Et donc le M23 entant que puissance occupante ne devrait pas
aller au-delà de tous ces principes, surtout que l'objectif poursuivi
par le législateur est de garantir la protection de la population civile
et en protégeant la population civile, il fait allusion à tous
les aspects nécessaires à la vie de l'homme, notamment sa
propriété qui a un caractère privé (ses biens).
Malgré les violations qui étaient perpétrées par le
M23 pendant son occupation. C'est ainsi que dans la partie suivante nous allons
parler de la propriété privée.
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