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De la responsabilité de la puissance occupante dans la protection de la propriété privée. Cas du m23 à  Goma.


par Josias WAYESU NAMUNINGA
Université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL-Goma) - Licence en Droit Public 2013
  

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§2. La protection de la propriété privée

La propriété privée jouisse aussi de la garantie fondamentale et l'occupation a une obligation de la protégée autant que possible, mais exception est faite aux seuls objectifs militaires, et l'article 34 de la Constitution de la RDC garantie le droit à la propriété privée et à son premier alinéa 1 le législateur fait allusion à la sacralité de la propriété et si l'occupant a l'obligation de protéger cette propriété en tout temps, donc en cas de non-respect, il engage que sa responsabilité.94

La Convention de Genève et le règlement de la Haye, n'avaient pas gardé aussi silence sur la question relative à la propriété privée pendant les conflits armés et comme cela fait l'objet de notre recherche, nous parlerons de la protection des certains biens : tous les biens civils en général (A), par la suite la protection des biens par le M23 (puissance occupante) (B).

94 Article 34 al 1, 2, 3, 4, 5 de la constitution de la RDC du 18 Février 2006 disposent : al1, La propriété privée est sacrée.

Al2, L'Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume.

Al3, Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers.

Al4, Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi.

Al5, Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente.

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A. La protection des certains biens : tous les biens civils en général

Les biens sont définis négativement par l'art. 52 al1 du Protocol « sont des biens de caractère civil tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires ». Par objectif militaire l'al2 de l'article 52 entend les objectifs qui sont milités aux « biens qui par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis ». En cas de doute, un bien est normalement affecté à un usage civil,... est présumé ne pas être utilisé en vue d'adopter une contribution effective à l'action militaire (art 52 al3).95

Les biens culturels et lieux de culte sont aussi protégés par l'art.53 du Protocol I et 16 du Protocol II. Il s'agit des monuments historiques, des oeuvres d'art ou des lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples. Ces biens ne peuvent faire l'objet d'attaques. Il est aussi strictement interdit d'utiliser ces biens a l'appui de l'effort militaire ou d'en faire l'objet de représailles.

Les aliments, récoltes, bétail, eau potable (art. 54 du Protocol I) sont considérés comme des biens indispensables à la survie de la population civile et protégé contre les attaques. Cette disposition aussi l'utilisation de la famine come moyen de guerre.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld