§2. La protection de la propriété
privée
La propriété privée jouisse aussi de la
garantie fondamentale et l'occupation a une obligation de la
protégée autant que possible, mais exception est faite aux seuls
objectifs militaires, et l'article 34 de la Constitution de la RDC garantie le
droit à la propriété privée et à son premier
alinéa 1 le législateur fait allusion à la
sacralité de la propriété et si l'occupant a l'obligation
de protéger cette propriété en tout temps, donc en cas de
non-respect, il engage que sa responsabilité.94
La Convention de Genève et le règlement de la
Haye, n'avaient pas gardé aussi silence sur la question relative
à la propriété privée pendant les conflits
armés et comme cela fait l'objet de notre recherche, nous parlerons de
la protection des certains biens : tous les biens civils en
général (A), par la suite la protection des biens par le M23
(puissance occupante) (B).
94 Article 34 al 1, 2, 3, 4, 5 de la constitution
de la RDC du 18 Février 2006 disposent : al1, La propriété
privée est sacrée.
Al2, L'Etat garantit le droit à la
propriété individuelle ou collective acquis conformément
à la loi ou à la coutume.
Al3, Il encourage et veille à la sécurité
des investissements privés, nationaux et étrangers.
Al4, Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant
une juste et préalable indemnité octroyée dans les
conditions fixées par la loi.
Al5, Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une
décision prise par une autorité judiciaire compétente.
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A. La protection des certains biens : tous les biens
civils en général
Les biens sont définis négativement par l'art.
52 al1 du Protocol « sont des biens de caractère civil tous les
biens qui ne sont pas des objectifs militaires ». Par objectif militaire
l'al2 de l'article 52 entend les objectifs qui sont milités aux «
biens qui par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur
utilisation apportent une contribution effective à l'action militaire et
dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre
en l'occurrence un avantage militaire précis ». En cas de doute, un
bien est normalement affecté à un usage civil,... est
présumé ne pas être utilisé en vue d'adopter une
contribution effective à l'action militaire (art 52
al3).95
Les biens culturels et lieux de culte sont aussi
protégés par l'art.53 du Protocol I et 16 du Protocol II. Il
s'agit des monuments historiques, des oeuvres d'art ou des lieux de culte qui
constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples. Ces biens ne
peuvent faire l'objet d'attaques. Il est aussi strictement interdit d'utiliser
ces biens a l'appui de l'effort militaire ou d'en faire l'objet de
représailles.
Les aliments, récoltes, bétail, eau potable
(art. 54 du Protocol I) sont considérés comme des biens
indispensables à la survie de la population civile et
protégé contre les attaques. Cette disposition aussi
l'utilisation de la famine come moyen de guerre.
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