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De la responsabilité de la puissance occupante dans la protection de la propriété privée. Cas du m23 à  Goma.


par Josias WAYESU NAMUNINGA
Université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL-Goma) - Licence en Droit Public 2013
  

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B. Protection des biens par la puissance occupante

Pendant l'occupation militaire, la propriété privée doit bénéficier d'une protection particulière et ça devrait être la même chose avec le mouvement du 23 Mars pendant son occupation dans la ville de Goma.

C'est ainsi qu'un respect de la propriété doit exister pendant l'occupation militaire, et l'occupant doit se comporter toujours en bonus pater familias, administrateur temporaire.

L'article 33 al 2 de la CG IV interdit le pillage pendant l'occupation militaire (pendant les conflits armés), et donc c'est une obligation qui incombait aussi au mouvement du 23 Mars pendant son occupation dans la vie et que le non-respect engage automatiquement la responsabilité de l'occupant. Cette présente convention a donc pour objet la protection de la personne humaine. Elle contient aussi certaines dispositions relatives aux biens, destinés à épargner aux populations les souffrances résultant de la destruction de leur avoir mobilier ou

95 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours précitées, p.58.

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immobilier (maisons, titres,meubles, vêtements, provisions, instruments de travail, etc.).96La prohibition annoncée ici est un ancien principe du droit de la guerre consacré par le règlement de la Haye dans deux dispositions, à l'article 28 : « il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d'assaut », et à l'article 47 : « le pillage est formellement interdit ». Si la convention de 1949 a omis le mot « formellement », c'est pour ne pas risquer d'affaiblir (par comparaison des textes) la portée d'autres dispositions énonçant des interdictions, et qui, tout en ne comportant pas d'adverbe, n'en ont pas moins elles aussi un caractère absolu.97

La prohibition a une portée générale, elle concerne non seulement le pillage résultant d'actes individuels en dehors du consentement de l'autorité militaire, mais encore le pillage organisé, comme l'histoire des conflits anciens en relate les effets (même avec l'occupation de la ville de Goma et la cité de Sake par le M23) alors que le butin alloué à chaque homme de troupe était considéré comme partie de sa solde.98Dans son extrême concision, l'alinéa 2 de l'article 33 est très net ; il ne laisse aucune échappatoire. Les hautes parties contractantes s'interdisent d'ordonner aussi bien que d'autoriser le pillage. Elles s'obligent de surcroit à empêcher et, le cas échéant, à réprimer le pillage individuel. En conséquence, elles devront, s'il y a lieu, prendre toutes mesures législatives appropriées. L'interdiction du pillage s'applique au territoire des parties au conflit comme aux territoires occupés. Elle garantit tous les catégories de biens, les propriétés des personnes privées comme celles des collectivités ou de l'Etat. En revanche, elle laisse intact de réquisition ou de saisie.99

Mais l'article 97 alinéa 1 de la CG IV, stipule que les objets et effets d'usage personnel ne comprennent non seulement les vêtements, le linge, les couvertures et objet de toilette, mais les livres, et, le cas échéant, une machine à écrire portative, les médicaments et, d'une manière générale, tout ce qui sert à la vie journalière. Une exception doit être faite sans doute pour les appareils photographiques, en raison de l'intérêt qui s'attache pour la puissance détentrice, à écarter tout élément propre à favoriser l'espionnage ou à alimenter éventuellement une propagande adverse. Ce droit pour les internés de conserver leur propriété souligne, une de plus,

96 Article 53 de la CG IV : « Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'Etat ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires.

97 J. PICTET, Op. Cit., p.244.

98 C'est précisément ce genre de pillage qu'envisageait le règlement de la Haye en interdisant de « livrer » au pillage une place ou un territoire.

99 Ibidem

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que l'internement n'est qu'une mesure de sécurité et ne doit porter atteinte que moins possible aux prérogatives de la personne.100

La protection des biens est aussi visée à l'article 53. C'est là en quelque sorte une extension du cadre de la Convention qui a pour objet principal la protection des personnes. Elle se justifie parce que certaines atteintes à la propriété privée portent de graves préjudices à la situation matérielle et morale des personnes: Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'Etat ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires.101

La puissance occupante est tenue au respect de la propriété privée se trouvant sur son territoire, notamment :

- L'interdiction de pillage CG IV102 comme dit ci-haut ;

- Interdiction de confisquer la propriété privée à l'exception du matériel de guerre ; - Admissibilité limitée des réquisitions.

Tout au long de ce chapitre portant : contextes d'occupation de Goma et obligations de la puissance occupante, nous avons d'abord vu l'origine du conflit armé entre les FARDC et le M23 en donnant différents contextes du conflit. Ces contextes ont été analysés sur 3 points essentiels : historique, politique et sécuritaire, et socio-économique.

En effet, en occupant la ville de Goma, le M23 n'était qu'un administrateur temporaire, un usufruitier et donc il avait des obligations à respectées. Pendant son occupation, le M23 entant que puissance occupante avait deux obligations majeures à savoir l'obligation de sécurisé ou de protégé la population civile et l'obligation de protégé la propriété privée. En protégeant la population civile, l'obligation de sécurisé le territoire sous control s'impose d'office ainsi que l'obligation de protégé ou sécurisé la population civile. L'occupant a aussi l'obligation de protégé la propriété privée. Sur le plan interne, en RDC, elle jouisse d'une protection fondamentale ; article 34 de la Constitution qui dispose que la propriété privée est sacrée, et donc l'occupant a une obligation de la protégée, mais aussi l'article 33 al 2 de la CG IV interdit le pillage toujours dans le cadre de protégé la propriété privée revêtu d'un caractère sacré et

100 Idem, p.449.

101 ICRC. (Avril 2011). Protections des populations civiles et des personnes civiles en temps de guerre, article précité, p.15.

102 Article 33 de la CG al2 dispose : Le pillage est interdit ;

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même l'article 97 al 1fait appel au respect de la propriété privée. Cependant, une exception est faite pendant les conflits armés aux seuls objectifs militaires qui peuvent subir des attaques.

Nous ne pouvons pas donc nous limiter seulement aux obligations qu'a la puissance occupante en période des conflits armés car les obligations engendrent toujours les responsabilités et des responsabilités découlent les sanctions. C'est ainsi que nous parlerons dans le chapitre deuxième de la responsabilité de l'occupant.

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