B. Protection des biens par la puissance occupante
Pendant l'occupation militaire, la propriété
privée doit bénéficier d'une protection
particulière et ça devrait être la même chose avec le
mouvement du 23 Mars pendant son occupation dans la ville de
Goma.
C'est ainsi qu'un respect de la propriété doit
exister pendant l'occupation militaire, et l'occupant doit se comporter
toujours en bonus pater familias, administrateur temporaire.
L'article 33 al 2 de la CG IV interdit le pillage pendant
l'occupation militaire (pendant les conflits armés), et donc c'est une
obligation qui incombait aussi au mouvement du 23 Mars pendant son occupation
dans la vie et que le non-respect engage automatiquement la
responsabilité de l'occupant. Cette présente convention a donc
pour objet la protection de la personne humaine. Elle contient aussi certaines
dispositions relatives aux biens, destinés à épargner aux
populations les souffrances résultant de la destruction de leur avoir
mobilier ou
95 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours
précitées, p.58.
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immobilier (maisons, titres,meubles, vêtements,
provisions, instruments de travail, etc.).96La prohibition
annoncée ici est un ancien principe du droit de la guerre
consacré par le règlement de la Haye dans deux dispositions,
à l'article 28 : « il est interdit de livrer au pillage une ville
ou localité même prise d'assaut », et à l'article 47 :
« le pillage est formellement interdit ». Si la convention de 1949 a
omis le mot « formellement », c'est pour ne pas risquer d'affaiblir
(par comparaison des textes) la portée d'autres dispositions
énonçant des interdictions, et qui, tout en ne comportant pas
d'adverbe, n'en ont pas moins elles aussi un caractère
absolu.97
La prohibition a une portée générale,
elle concerne non seulement le pillage résultant d'actes individuels en
dehors du consentement de l'autorité militaire, mais encore le pillage
organisé, comme l'histoire des conflits anciens en relate les effets
(même avec l'occupation de la ville de Goma et la cité de Sake par
le M23) alors que le butin alloué à chaque homme de troupe
était considéré comme partie de sa solde.98Dans
son extrême concision, l'alinéa 2 de l'article 33 est très
net ; il ne laisse aucune échappatoire. Les hautes parties contractantes
s'interdisent d'ordonner aussi bien que d'autoriser le pillage. Elles
s'obligent de surcroit à empêcher et, le cas
échéant, à réprimer le pillage individuel. En
conséquence, elles devront, s'il y a lieu, prendre toutes mesures
législatives appropriées. L'interdiction du pillage s'applique au
territoire des parties au conflit comme aux territoires occupés. Elle
garantit tous les catégories de biens, les propriétés des
personnes privées comme celles des collectivités ou de l'Etat. En
revanche, elle laisse intact de réquisition ou de
saisie.99
Mais l'article 97 alinéa 1 de la CG IV, stipule que les
objets et effets d'usage personnel ne comprennent non seulement les
vêtements, le linge, les couvertures et objet de toilette, mais les
livres, et, le cas échéant, une machine à écrire
portative, les médicaments et, d'une manière
générale, tout ce qui sert à la vie journalière.
Une exception doit être faite sans doute pour les appareils
photographiques, en raison de l'intérêt qui s'attache pour la
puissance détentrice, à écarter tout élément
propre à favoriser l'espionnage ou à alimenter
éventuellement une propagande adverse. Ce droit pour les internés
de conserver leur propriété souligne, une de plus,
96 Article 53 de la CG IV : « Il est interdit
à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou
immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des
personnes privées, à l'Etat ou à des collectivités
publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf
dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument
nécessaires par les opérations militaires.
97 J. PICTET, Op. Cit., p.244.
98 C'est précisément ce genre de
pillage qu'envisageait le règlement de la Haye en interdisant de «
livrer » au pillage une place ou un territoire.
99 Ibidem
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que l'internement n'est qu'une mesure de
sécurité et ne doit porter atteinte que moins possible aux
prérogatives de la personne.100
La protection des biens est aussi visée à
l'article 53. C'est là en quelque sorte une extension du cadre de la
Convention qui a pour objet principal la protection des personnes. Elle se
justifie parce que certaines atteintes à la propriété
privée portent de graves préjudices à la situation
matérielle et morale des personnes: Il est interdit à la
Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers,
appartenant individuellement ou collectivement à des personnes
privées, à l'Etat ou à des collectivités publiques,
à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas
où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par
les opérations militaires.101
La puissance occupante est tenue au respect de la
propriété privée se trouvant sur son territoire, notamment
:
- L'interdiction de pillage CG IV102 comme dit ci-haut
;
- Interdiction de confisquer la propriété
privée à l'exception du matériel de guerre ; -
Admissibilité limitée des réquisitions.
Tout au long de ce chapitre portant : contextes d'occupation
de Goma et obligations de la puissance occupante, nous avons d'abord vu
l'origine du conflit armé entre les FARDC et le M23 en donnant
différents contextes du conflit. Ces contextes ont été
analysés sur 3 points essentiels : historique, politique et
sécuritaire, et socio-économique.
En effet, en occupant la ville de Goma, le M23 n'était
qu'un administrateur temporaire, un usufruitier et donc il avait des
obligations à respectées. Pendant son occupation, le M23 entant
que puissance occupante avait deux obligations majeures à savoir
l'obligation de sécurisé ou de protégé la
population civile et l'obligation de protégé la
propriété privée. En protégeant la population
civile, l'obligation de sécurisé le territoire sous control
s'impose d'office ainsi que l'obligation de protégé ou
sécurisé la population civile. L'occupant a aussi l'obligation de
protégé la propriété privée. Sur le plan
interne, en RDC, elle jouisse d'une protection fondamentale ; article 34 de la
Constitution qui dispose que la propriété privée est
sacrée, et donc l'occupant a une obligation de la
protégée, mais aussi l'article 33 al 2 de la CG IV interdit le
pillage toujours dans le cadre de protégé la
propriété privée revêtu d'un caractère
sacré et
100 Idem, p.449.
101 ICRC. (Avril 2011). Protections des populations civiles et
des personnes civiles en temps de guerre, article précité,
p.15.
102 Article 33 de la CG al2 dispose : Le pillage est interdit
;
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même l'article 97 al 1fait appel au respect de la
propriété privée. Cependant, une exception est faite
pendant les conflits armés aux seuls objectifs militaires qui peuvent
subir des attaques.
Nous ne pouvons pas donc nous limiter seulement aux
obligations qu'a la puissance occupante en période des conflits
armés car les obligations engendrent toujours les responsabilités
et des responsabilités découlent les sanctions. C'est ainsi que
nous parlerons dans le chapitre deuxième de la responsabilité de
l'occupant.
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