WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De la responsabilité de la puissance occupante dans la protection de la propriété privée. Cas du m23 à  Goma.


par Josias WAYESU NAMUNINGA
Université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL-Goma) - Licence en Droit Public 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CONCLUSION GENERALE

Au terme de travail, pour arriver aux résultats escomptés, nous avons utilisés certaines méthodes et techniques. La méthode exégétique nous a servie dans la compréhension de certaines dispositions (principes) d'usage dans un conflit armé afin de s'imprégner de la manière dont le M23 s'était comporté pendant son occupation. La Technique documentaire nous a servis dans la récolte des différentes données écrites, éditées et non éditées, des rapports et articles parues dans la presse écrites et audio visuelles.

Tout au long de ce travail traitant : « De la responsabilité de la puissance occupante dans la protection de la propriété privée : cas du M23 à Goma », il nous a fallu parler en premier du contexte d'occupation de Goma et obligations de l'occupant. En parlant du contexte d'occupation, nous avons vu en premier lieu l'origine du conflit armé entre les FARDC et le M23. De l'origine du conflit, l'Accord du 23 mars selon le M23, découle également plusieurs contextes qui étaient à la base de l'occupation de la ville de Goma et même la cité de Sake ; contexte historique, contexte politique et sécuritaire, et contexte socioéconomique suivi de plusieurs violations des DHO.

Abordant l'évolution de ce conflit, nous avons opportun démontrer sa nature et avons trouvé qu'il était un conflit interne mais avec la présence des autres Etats comme le Rwanda et l'Ouganda, il s'est internationalisé. En nous référant à l'affaire du Nicaragua c. les Etats-Unis, où la CIJ a estimé que les opérations d'un groupe armé non étatique ne peuvent être imputées à un État que si ce dernier exerce un « contrôle effectif » de ces opérations. Cette affaire nous a permis de démontrer que les tiers exerçaient un effectif sur le M23.

Suite aux affrontements qui ont commencés au nord de la ville de Goma à la date du 15 au 20 novembre 2012, les rebelles du M23 avaient pris le contrôle de la ville en date du 20 novembre 2012, et même la cité de sake. Cependant, entant que puissance occupante, le M23 avait multiples obligations à l'égard de la population civile en protégeant aussi ses biens. En occupant la ville de Goma, le M23 n'était qu'un administrateur temporaire, un usufruitier et c'est pourquoi il n'avait pas tous les droits sur la ville de Goma qui était sous son contrôle. Le M23 avait donc certaines obligations majeures en occupant la ville de Goma, il devrait notamment

60

sécuriser et protégé les personnes civiles, protégé la propriété privée. En sécurisant et en protégeant les personnes, le M23 avait l'obligation de : sécuriser la ville sous son contrôle, de ne pas modifier l'ordre juridique de la ville sous son contrôle, d'assurer la protection des personnes privées de liberté, de protéger la propriété privée consacrée par la Loi Fondamentale de la RDC (Art. 33 al 2 CG IV et Art. 34 al.1 de constitution du 18 Février de la RDC tel que modifié à ce jour).

En protégeant la propriété privée, l'obligation de protéger certains biens : tous les biens civils en général pèsent sur la puissance occupante. C'est ainsi que la puissance occupante est tenue au respect de la propriété privée se trouvant sur son territoire, notamment tout en sachant que le pillage est interdite, la confiscation la propriété privée à l'exception du matériel de guerre est aussi interdite, ainsi que l'admissibilité limitée des réquisitions.

En cas de non-respect des obligations, la responsabilité s'engage et la poursuite pénale intervient. Le M23 pendant son occupation était responsable de tous les actes commis car il avait le contrôle de la ville de Goma et la cité de Sake. Les allégations contre le M23 à Goma démontrent que le M23 avait commis plusieurs faits à caractère infractionnel quand il occupait la ville de Goma et même la cité de Sake : le pillage à un haut niveau des biens de la population civile, principalement des biens civils.

En effet, le droit international humanitaire est défini comme :155

l'ensemble des règles internationales, d'origines conventionnelle ou coutumière, qui sont spécifiquement destinées à régler les problèmes humanitaire découlant directement des conflits armés, internationaux ou non internationaux, et qui restreignent, pour des raisons humanitaire, le droit des parties au conflit d'utiliser des méthodes et moyens de guerre de leur choix ou protègent les personnes et biens affectés, ou pouvant être affecté par le conflit.

Les règles de DIH, ont été édictées dans l'intérêt suprême des parties qui ne prennent pas ou plus part aux hostilités, et cela en limitant les méthodes employées pour nuire à l'ennemie ; c'est pourquoi on interdit même l'emploi de certaines armes pour affaiblir la partie adverse. On vise aussi la protection des personnes et même leurs biens (propriété privée) qui sont très exposés pendant la période des conflits armés contre tous les actes illicites.

Donc le M23, en administrateur temporaire, avait plusieurs obligations qu'il devrait observer pendant son occupation dont la protection des personnes civiles et leurs biens. Les victimes de ses actes doivent être indemnisés et les auteurs doivent répondre de leurs actes

155P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours précitées, p. 11.

61

devant les tribunaux compétents et cela suivant différents textes des lois interne et international. Sans ignoré que l'adoption de la loi d'amnistie et la publication des listes des bénéficiaires par le Président de la République ne les dispenses en rien car elle concerne les faits de guerre et donc réparation doit être faite.

Pour rendre effectives les poursuites judiciaires contre les auteurs actes illicites de même que la procédure de réparation pour les préjudices subis, nous recommandons une coopération judiciaire en trois phases. La première consistera à extrader les personnes suspectées d'avoir commis des crimes pendant la période couverte sur le territoire de la RDC. Si cette possibilité ne serait possible compte tenu de la peine de mort non encore abrogée dans le code pénal militaire Congolais, que les Etats concernés qui hébergent les présumés auteurs organisent des poursuites judiciaires équitables. Enfin, si l'Etat Congolais estimerait que le procès ne sera équitable, que les Etats membres de la CIRGL dont les juridictions ont la compétence universelle soient saisis.

En vue d'approfondir notre piste, il importe que d'autres chercheurs qui viennent après nous emboitent le pas de façon approfondie quant au point touchant la protection de personnes civiles pendant les périodes de guerre surtout que nous vivons dans une région conflictuelle et que la population sans distinction aucune doit prendre connaissance des ses droits pendant la période des guerres.

62

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway