CONCLUSION GENERALE
Au terme de travail, pour arriver aux résultats
escomptés, nous avons utilisés certaines méthodes et
techniques. La méthode exégétique nous a servie dans la
compréhension de certaines dispositions (principes) d'usage dans un
conflit armé afin de s'imprégner de la manière dont le M23
s'était comporté pendant son occupation. La Technique
documentaire nous a servis dans la récolte des différentes
données écrites, éditées et non
éditées, des rapports et articles parues dans la presse
écrites et audio visuelles.
Tout au long de ce travail traitant : « De la
responsabilité de la puissance occupante dans la protection de la
propriété privée : cas du M23 à Goma », il
nous a fallu parler en premier du contexte d'occupation de Goma et obligations
de l'occupant. En parlant du contexte d'occupation, nous avons vu en premier
lieu l'origine du conflit armé entre les FARDC et le M23. De l'origine
du conflit, l'Accord du 23 mars selon le M23, découle également
plusieurs contextes qui étaient à la base de l'occupation de la
ville de Goma et même la cité de Sake ; contexte historique,
contexte politique et sécuritaire, et contexte socioéconomique
suivi de plusieurs violations des DHO.
Abordant l'évolution de ce conflit, nous avons opportun
démontrer sa nature et avons trouvé qu'il était un conflit
interne mais avec la présence des autres Etats comme le Rwanda et
l'Ouganda, il s'est internationalisé. En nous référant
à l'affaire du Nicaragua c. les Etats-Unis, où la CIJ a
estimé que les opérations d'un groupe armé non
étatique ne peuvent être imputées à un État
que si ce dernier exerce un « contrôle effectif » de ces
opérations. Cette affaire nous a permis de démontrer que les
tiers exerçaient un effectif sur le M23.
Suite aux affrontements qui ont commencés au nord de la
ville de Goma à la date du 15 au 20 novembre 2012, les rebelles du M23
avaient pris le contrôle de la ville en date du 20 novembre 2012, et
même la cité de sake. Cependant, entant que puissance occupante,
le M23 avait multiples obligations à l'égard de la population
civile en protégeant aussi ses biens. En occupant la ville de Goma, le
M23 n'était qu'un administrateur temporaire, un usufruitier et c'est
pourquoi il n'avait pas tous les droits sur la ville de Goma qui était
sous son contrôle. Le M23 avait donc certaines obligations majeures en
occupant la ville de Goma, il devrait notamment
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sécuriser et protégé les personnes
civiles, protégé la propriété privée. En
sécurisant et en protégeant les personnes, le M23 avait
l'obligation de : sécuriser la ville sous son contrôle, de ne pas
modifier l'ordre juridique de la ville sous son contrôle, d'assurer la
protection des personnes privées de liberté, de
protéger la propriété privée
consacrée par la Loi Fondamentale de la RDC (Art. 33 al 2 CG IV et
Art. 34 al.1 de constitution du 18 Février de la RDC tel que
modifié à ce jour).
En protégeant la propriété privée,
l'obligation de protéger certains biens : tous les biens civils en
général pèsent sur la puissance occupante. C'est ainsi que
la puissance occupante est tenue au respect de la propriété
privée se trouvant sur son territoire, notamment tout en sachant que le
pillage est interdite, la confiscation la propriété privée
à l'exception du matériel de guerre est aussi interdite, ainsi
que l'admissibilité limitée des réquisitions.
En cas de non-respect des obligations, la
responsabilité s'engage et la poursuite pénale intervient. Le M23
pendant son occupation était responsable de tous les actes commis car il
avait le contrôle de la ville de Goma et la cité de Sake. Les
allégations contre le M23 à Goma démontrent que le M23
avait commis plusieurs faits à caractère infractionnel quand il
occupait la ville de Goma et même la cité de Sake : le pillage
à un haut niveau des biens de la population civile, principalement des
biens civils.
En effet, le droit international humanitaire est défini
comme :155
l'ensemble des règles internationales, d'origines
conventionnelle ou coutumière, qui sont spécifiquement
destinées à régler les problèmes humanitaire
découlant directement des conflits armés, internationaux ou non
internationaux, et qui restreignent, pour des raisons humanitaire, le droit des
parties au conflit d'utiliser des méthodes et moyens de guerre de leur
choix ou protègent les personnes et biens affectés, ou pouvant
être affecté par le conflit.
Les règles de DIH, ont été
édictées dans l'intérêt suprême des parties
qui ne prennent pas ou plus part aux hostilités, et cela en limitant les
méthodes employées pour nuire à l'ennemie ; c'est pourquoi
on interdit même l'emploi de certaines armes pour affaiblir la partie
adverse. On vise aussi la protection des personnes et même leurs biens
(propriété privée) qui sont très exposés
pendant la période des conflits armés contre tous les actes
illicites.
Donc le M23, en administrateur temporaire, avait plusieurs
obligations qu'il devrait observer pendant son occupation dont la protection
des personnes civiles et leurs biens. Les victimes de ses actes doivent
être indemnisés et les auteurs doivent répondre de leurs
actes
155P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours
précitées, p. 11.
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devant les tribunaux compétents et cela suivant
différents textes des lois interne et international. Sans ignoré
que l'adoption de la loi d'amnistie et la publication des listes des
bénéficiaires par le Président de la République ne
les dispenses en rien car elle concerne les faits de guerre et donc
réparation doit être faite.
Pour rendre effectives les poursuites judiciaires contre les
auteurs actes illicites de même que la procédure de
réparation pour les préjudices subis, nous recommandons une
coopération judiciaire en trois phases. La première consistera
à extrader les personnes suspectées d'avoir commis des crimes
pendant la période couverte sur le territoire de la RDC. Si cette
possibilité ne serait possible compte tenu de la peine de mort non
encore abrogée dans le code pénal militaire Congolais, que les
Etats concernés qui hébergent les présumés auteurs
organisent des poursuites judiciaires équitables. Enfin, si l'Etat
Congolais estimerait que le procès ne sera équitable, que les
Etats membres de la CIRGL dont les juridictions ont la compétence
universelle soient saisis.
En vue d'approfondir notre piste, il importe que d'autres
chercheurs qui viennent après nous emboitent le pas de façon
approfondie quant au point touchant la protection de personnes civiles pendant
les périodes de guerre surtout que nous vivons dans une région
conflictuelle et que la population sans distinction aucune doit prendre
connaissance des ses droits pendant la période des guerres.
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