§3. La responsabilité de l'occupant
En occupant la ville de Goma, le M23 entant puissance
occupante, engageait sa responsabilité et tout ce qui s'était
passé pendant son occupation, il est le responsable numéro un, en
attendant que l'affaire soit jugée devant une juridiction
compétente.
En ce qui concerne les actes de pillage commis pendant
l'occupation ; une atteinte au droit de propriété, nous tenons
à rappeler que ces actes sont formellement interdits par divers
instruments juridiques comme nous l'avions décrit
précédemment. En guise de rappel, c'est le cas du
règlement de la Haye de 1907 (article 28) ; de la IVe CG de 1949
(articles 33 alinéa 2 et 53) à l'exception des biens militaires,
de la Constitution de la RDC telle révisée à ce jour
(article 34).
De ce fait, l'article 63 du Code pénale militaire de la
RDC punis de servitude pénale à perpétuité tous
pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets,
commis en bandes par des militaires ou par des individus embarqués, soit
avec des armes ou force ouverte, soit avec bris des portes et clôtures
extérieures, soit avec violences envers les personnes. En plus de cela,
les
152 En disposant quela Cour peut exercer sa
compétence à l'égard d'un crime visé à
l'article 5 (crime de génocide, crime contre l'humanité, crime de
guerre et crime d'agression), conformément aux dispositions du
présent Statut: a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces
crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par un État Partie, comme
prévu à l'article 14. La RDC entant qu'Etat faisant partie au
statut de Rome, peut saisir la Cour pour les acteurs Ougandais qui ont pritpar
aux hostilités sur son territoire et même pour aller plus loin a
son article 14 (1), le statut de Rome donne la possibilité selon la
quelletout État Partie peut déférer au Procureur une
situation dans laquelle un ouplusieurs des crimes relevant de la
compétence de la Cour paraissent avoir étécommis, et prier
le Procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminersi
une ou plusieurs personnes identifiées devraient être
accusées de ces crimes. Et donc cette possibilité est aussi
accordée à la RDC entant qu'Etat partie au statut de Rome et
jouit des avantages nécessaires accordés par ce statut.
153L'article 13 (b), (c) à
son tour donne a la cour la possibilité d'exercer sa compétence
à l'égard d'un crime visé à l'article 5 (crime de
génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre et crime
d'agression), conformément aux dispositions du présent Statut: b)
Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir
été commis est déférée au Procureur par le
Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la
Charte des Nations Unies; et donc le conseil de sécurité peut
aussi saisir la cour s'il a prit connaissance des crimes relevant de la
compétence de la cour, soit par l'Etat victime.
c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en
question en vertu de l'article 15. Et donc le procureur peut
ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de
renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la
Cour. Il peut aussi rechercher des renseignements supplémentaires
auprès d'États, d'organes de l'Organisation des Nations Unies,
d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres
sources dignes de foi qu'il juge appropriées.
154 Lire à ce sujet : le Résumé du
Rapport final du Groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, consulté le 25
Mars 2014, disponible sur : www.lecongolais.cd/qui-sommes-nous/
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articles 64 et 65 du Code pénale militaire
prévoient que les coupable peuvent être punis de la peine de mort
peut être.
En claire, dans l'intérêt des victimes, la
responsabilité est indispensable, mais bien plus celle civile qui oblige
les bourreaux à réparer les dommages causés. A ce sujet,
l'article 258 du CCL III dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause
préjudice à autrui nécessite une réparation par
celui qui l'a commis. Les préjudices ayant étaient causés
pendant un conflit armé, l'article 91 du Protocol Additionnel 1 dispose
que la Partie au conflit qui violerait les dispositions des Conventions ou du
présent Protocole sera tenue à l'indemnité, s'il y a lieu.
Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de
ses forces armées.
Ainsi, le pillage des biens publics opérés au
gouvernorat de Province, à la Cour militaire et les commissariats de
police du Nord-Kivu, ainsi que les biens privés pillés dans les
écoles, les magasins, les résidences privées, ainsi qu'un
grand nombre de véhicules ne peuvent rester impunis. A cet effet, le
préambule du Statut de Rome tout en démontrant la
nécessité de la coopération internationale dans les
poursuites des crimes graves touchant à l'ensemble de la
communauté internationale, rappel « qu'il est du devoir de chaque
État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de
crimes internationaux ».
Pour la participation des Etats, prenant
référence de l'affaire des activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua C. Etats Unis), nous
estimons que le Rwanda et l'Ouganda ont exercés un control effectif au
M23 pour déterminer leurs responsabilités. Les raisons suivantes
peuvent être appuyées pour soutenir cette responsabilité
des Etats tiers :
Dans les rangs de la branche armée du M23, les
combattants capturés et même visible dans la ville de Goma
portaient la tenue de l'armée rwandaise, mais aussi ils recevaient
certains renforts tant matériels que moral de la part du Rwanda. Et donc
d'une part nous disons que le Rwanda avait une main mise sur le mouvement du 23
Mars. Et aussi Selon le Groupe d'experts sur la RDC, le M23 recevait un appui
du Rwanda, qui prenait diverses formes (recrutement, renforts militaires,
livraisons de munitions et appui-feu).154
Entant que Puissance occupante, le M23 est responsable des
actes et des omissions graves ayant porté atteinte à la
propriété privée (pillage des biens civils).
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Nous affirmons que le mouvement du 23 Mars entant que
puissance occupante de la ville de Goma et de la cité de Sake, est
responsable de tous les actes illicites commis pendant son occupation (à
l'égard de la propriété privée des civiles qui
étaient hors combat et que leurs biens n'étaient pas parmi les
objectifs militaire), il doit réparation aux victimes, donc
Les victimes de ses actes doivent être indemnisés
et les auteurs doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux
compétents et cela suivant différents textes des lois interne et
international. L'adoption de la loi d'amnistie et la publication des listes des
bénéficiaires ne les dispenses en rien car elle concerne les
faits de guerre.
En analysant ce chapitre portant responsabilités de
l'occupant, nous l'avons subdivisé en deux sections principales à
savoir l'analyse juridique des faits : allégation contre le M23 a Goma
et régime juridiques et responsabilités.
Nous avons compris que pendant cette occupation de la ville de
Goma, certaines violations du droit à la propriété
privée avaient été commises par les FARDC et le M23 (force
négative). En parlant de régime juridique, nous avons compris que
ce ne sont pas toutes les juridictions qui sont compétentes pour
connaitre l'affaire du M23.C'est ainsi que nous avons certaines juridictions
compétentes sur le plan nationale : les tribunaux pénaux
militaires et civiles selon le cas. Sur le plan international, nous avons la
CPI et la CIJ, respectivement pour établir la responsabilité
individuelle et étatique.
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