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De la responsabilité de la puissance occupante dans la protection de la propriété privée. Cas du m23 à  Goma.


par Josias WAYESU NAMUNINGA
Université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL-Goma) - Licence en Droit Public 2013
  

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§3. La responsabilité de l'occupant

En occupant la ville de Goma, le M23 entant puissance occupante, engageait sa responsabilité et tout ce qui s'était passé pendant son occupation, il est le responsable numéro un, en attendant que l'affaire soit jugée devant une juridiction compétente.

En ce qui concerne les actes de pillage commis pendant l'occupation ; une atteinte au droit de propriété, nous tenons à rappeler que ces actes sont formellement interdits par divers instruments juridiques comme nous l'avions décrit précédemment. En guise de rappel, c'est le cas du règlement de la Haye de 1907 (article 28) ; de la IVe CG de 1949 (articles 33 alinéa 2 et 53) à l'exception des biens militaires, de la Constitution de la RDC telle révisée à ce jour (article 34).

De ce fait, l'article 63 du Code pénale militaire de la RDC punis de servitude pénale à perpétuité tous pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets, commis en bandes par des militaires ou par des individus embarqués, soit avec des armes ou force ouverte, soit avec bris des portes et clôtures extérieures, soit avec violences envers les personnes. En plus de cela, les

152 En disposant quela Cour peut exercer sa compétence à l'égard d'un crime visé à l'article 5 (crime de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre et crime d'agression), conformément aux dispositions du présent Statut: a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l'article 14. La RDC entant qu'Etat faisant partie au statut de Rome, peut saisir la Cour pour les acteurs Ougandais qui ont pritpar aux hostilités sur son territoire et même pour aller plus loin a son article 14 (1), le statut de Rome donne la possibilité selon la quelletout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ouplusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir étécommis, et prier le Procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminersi une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes. Et donc cette possibilité est aussi accordée à la RDC entant qu'Etat partie au statut de Rome et jouit des avantages nécessaires accordés par ce statut.

153L'article 13 (b), (c) à son tour donne a la cour la possibilité d'exercer sa compétence à l'égard d'un crime visé à l'article 5 (crime de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre et crime d'agression), conformément aux dispositions du présent Statut: b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies; et donc le conseil de sécurité peut aussi saisir la cour s'il a prit connaissance des crimes relevant de la compétence de la cour, soit par l'Etat victime.

c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l'article 15. Et donc le procureur peut

ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour. Il peut aussi rechercher des renseignements supplémentaires auprès d'États, d'organes de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées.

154 Lire à ce sujet : le Résumé du Rapport final du Groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, consulté le 25 Mars 2014, disponible sur : www.lecongolais.cd/qui-sommes-nous/

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articles 64 et 65 du Code pénale militaire prévoient que les coupable peuvent être punis de la peine de mort peut être.

En claire, dans l'intérêt des victimes, la responsabilité est indispensable, mais bien plus celle civile qui oblige les bourreaux à réparer les dommages causés. A ce sujet, l'article 258 du CCL III dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui nécessite une réparation par celui qui l'a commis. Les préjudices ayant étaient causés pendant un conflit armé, l'article 91 du Protocol Additionnel 1 dispose que la Partie au conflit qui violerait les dispositions des Conventions ou du présent Protocole sera tenue à l'indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de ses forces armées.

Ainsi, le pillage des biens publics opérés au gouvernorat de Province, à la Cour militaire et les commissariats de police du Nord-Kivu, ainsi que les biens privés pillés dans les écoles, les magasins, les résidences privées, ainsi qu'un grand nombre de véhicules ne peuvent rester impunis. A cet effet, le préambule du Statut de Rome tout en démontrant la nécessité de la coopération internationale dans les poursuites des crimes graves touchant à l'ensemble de la communauté internationale, rappel « qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux ».

Pour la participation des Etats, prenant référence de l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua C. Etats Unis), nous estimons que le Rwanda et l'Ouganda ont exercés un control effectif au M23 pour déterminer leurs responsabilités. Les raisons suivantes peuvent être appuyées pour soutenir cette responsabilité des Etats tiers :

Dans les rangs de la branche armée du M23, les combattants capturés et même visible dans la ville de Goma portaient la tenue de l'armée rwandaise, mais aussi ils recevaient certains renforts tant matériels que moral de la part du Rwanda. Et donc d'une part nous disons que le Rwanda avait une main mise sur le mouvement du 23 Mars. Et aussi Selon le Groupe d'experts sur la RDC, le M23 recevait un appui du Rwanda, qui prenait diverses formes (recrutement, renforts militaires, livraisons de munitions et appui-feu).154

Entant que Puissance occupante, le M23 est responsable des actes et des omissions graves ayant porté atteinte à la propriété privée (pillage des biens civils).

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Nous affirmons que le mouvement du 23 Mars entant que puissance occupante de la ville de Goma et de la cité de Sake, est responsable de tous les actes illicites commis pendant son occupation (à l'égard de la propriété privée des civiles qui étaient hors combat et que leurs biens n'étaient pas parmi les objectifs militaire), il doit réparation aux victimes, donc

Les victimes de ses actes doivent être indemnisés et les auteurs doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux compétents et cela suivant différents textes des lois interne et international. L'adoption de la loi d'amnistie et la publication des listes des bénéficiaires ne les dispenses en rien car elle concerne les faits de guerre.

En analysant ce chapitre portant responsabilités de l'occupant, nous l'avons subdivisé en deux sections principales à savoir l'analyse juridique des faits : allégation contre le M23 a Goma et régime juridiques et responsabilités.

Nous avons compris que pendant cette occupation de la ville de Goma, certaines violations du droit à la propriété privée avaient été commises par les FARDC et le M23 (force négative). En parlant de régime juridique, nous avons compris que ce ne sont pas toutes les juridictions qui sont compétentes pour connaitre l'affaire du M23.C'est ainsi que nous avons certaines juridictions compétentes sur le plan nationale : les tribunaux pénaux militaires et civiles selon le cas. Sur le plan international, nous avons la CPI et la CIJ, respectivement pour établir la responsabilité individuelle et étatique.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry