De la responsabilité de la puissance occupante dans la protection de la propriété privée. Cas du m23 à Goma.par Josias WAYESU NAMUNINGA Université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL-Goma) - Licence en Droit Public 2013 |
3. HYPOTHESES DU TRAVAILLe mouvement du 23 Mars (M23), comme tout autre mouvement rebelle, n'était pas né par le fait du hasard ; plusieurs contextes expliquent sa naissance et son évolution. Il se peut que ce mouvement tire son origine à partir des élections du 28 Novembre 2011 en RDC et après nombreux appels lancés en faveur de l'arrestation du Général Bosco Ntaganda pour les crimes de guerre commis en 2002 et 2003 en Ituri. C'est alors que le Chef de l'Etat, Joseph Kabila, pour sauver son image à l'extérieur, décida que le cité soit arrêtée et jugé en RDC. En conséquence de cette décision, une mutinerie avait été lancée vers la fin du mois de mars 2012 par les ex-CNDP incorporés dans les FARDC. En date du 6 mai 2012, un communiqué a été publié annonçant la création du M23 par la décision de la branche armée du CNDP comme la résultante de l'inexécution des accords du 23 Mars 2009. Alors que les FADRC faisaient un repli stratégique vers Bweremana et Minova, en date du 20 et 22 novembre 2012, les éléments du M23 se sont emparés de la ville de Goma et de la cité de Sake.12 Pendant son occupation dans la ville de Goma et la cité de Sake, le M23 aurait pu se comporter en administrateur temporaire, comme cela est le rôle des forces armées et de la Police nationale pendant la période stable. Le M23 devrait à tout prix protéger la population civile et ses biens, et veiller au maintien de l'ordre public comme l'aurait fait l'Etat lui-même. Comme le droit de la guerre protège les civils y compris leurs biens qui se trouvent en territoire ennemi ou occupé en temps de conflit, les combattants et agents du M23 ne devraient pas porter atteinte à la propriété privée. congolaises et des combattants du M23 à Goma et a Sake, Province du Nord-Kivu, ainsi qu'a Minora et dans ses environs, province du Sud-Kivu, entre le 15 Novembre et le 2 Décembre 2012, Mai 2013, disponible sur: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/ZR/UNJHROMay2013fr.pdf 12Nations Unies Droits de l'homme, Haut-commissariat, Monusco, Rapport du bureau conjoint précité, p.7-9. 8 A son article 50, la IVème convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre prévoit que: « [l]a Puissance occupante facilitera, avec le concours des autorités nationales et locales, le bon fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l'éducation des enfants», pour dire que l'occupant est tenu non seulement de ne pas entraver cette activité, mais encore de la soutenir activement, voire de l'encourager, si les autorités nationales responsables sont défaillantes. Il devra alors s'abstenir de réquisitionner le personnel, les locaux et les matériels qui sont au service des établissements en question.13 D'après le rapport du bureau conjoint des Nations Unies aux Droits de l'homme, les rebelles du M23 qui étaient censés se comporter en administrateur temporaire et qui devraient respecter les prescrits de la 4e Convention de Genève en ce qui concerne la protection des personnes civiles en temps de guerre n'était pas respecter. Pendant son occupation, certaines violations des droits de l'homme étaient observées : les violences sexuelles, traitements cruels, inhumains ou dégradants, violation du droit à la liberté et sureté de la personne, violation du droit à la propriété, violation de l'interdiction du travail forcé, recrutements et utilisation d'enfants, violation du droit à un procès équitable.14 Le régime juridique de l'occupation protège la population contre l'arbitraire éventuel de la puissance occupante tout en permettant à celle-ci de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et l'ordre public. En effet, le régime de l'occupation de guerre est toujours un compromis entre les exigences de l'action militaire, par exemple la proximité du front des hostilités actives et la nécessité d'une administration continue des populations civiles. Si les Conventions de Genève et ses Protocoles Additionnels étaient respectées dans son vrai sens du terme, la population de Goma pendant l'occupation de la ville par la force négative du M23 devrait se sentir très à l'aise, comme si c'était le gouvernement légitime qui avait le contrôle de la situation ; l'administration temporaire devrait être observée pendant l'occupation. En ce qui concerne la répression des infractions commises pendant la guerre ou pendant l'occupation avons 2 types de répression : la répression nationale et la répression internationale. Le DIH préconise un système de répression pénale qui impose aux Etats l'obligation de poursuivre les auteurs présumés d'infractions graves, de les chercher, de les déférer à leurs propres tribunaux, voire de les remettre pour jugement à un autre Etat (...). En l'absence de juridiction universelle pour juger des criminels de guerre, les Conventions et le premier Protocole ont donc établi un régime de compétence universelle et de poursuites obligatoires: 13 J. PICTET, 4e convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Genève, comité international de la croix rouge, 1956, p.308 14Idem, p.13-15. 9 l'obligation de réprimer les infractions graves et donc indépendante de la nationalité de l'auteur, des victimes, du lieu où l'acte a été commis.15 Au regard de la situation qui a prévalue dans la ville de Goma pendant son occupation par le M23, des préjudices auraient été causées. Selon l'article 258 du CCL III, le dommage causé doit subir une réparation. Ainsi, en dépit de la loi d'amnistie pour faits de guerre promulguée en Février 2014, les exactions commises par le M23, une fois avérées, nécessitent réparation. D'une façon générale, les poursuites devant les tribunaux nationaux sont très hypothétiques suite à l'insertion des présumés auteurs au sein des services publics. Une possibilité demeure alors de voir la CPI exercée sa compétence complémentaire. Compte tenu des dégâts et violation des normes du droit des conflits armés que la RDC a subi, la réparation des dommages serait très importante non seulement pour l'Etat mais aussi pour les particuliers. |
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