De la responsabilité de la puissance occupante dans la protection de la propriété privée. Cas du m23 à Goma.par Josias WAYESU NAMUNINGA Université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL-Goma) - Licence en Droit Public 2013 |
§2. Juridictions compétentes pour les faits commis par le M23En ce qui concerne les juridictions compétentes, nous avons certaines juridictions sur le plan interne (1) et d'autres sur le plan international (2). 1. Au niveau interneAu niveau interne nous avons les juridictions militaires qui ont aussi plusieurs compétences, notamment : Une compétence étendue à l'égard des civils ; Une compétence étendue à l'égard de civils étrangers ; Une compétence affirmée même en l'absence de l'accusé. Mais aussi la Loi Organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire a formellement transféré la compétence de certains des crimes internationaux qui nous intéressent, à savoir le génocide et les crimes contre l'humanité, aux juridictions ordinaires de l'ordre judiciaire. L'article 91 de cette loi organique prévoit en effet que « les Cour d'appel connaissent également, au premier degré : 1) du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par des personnes relevant de leur compétence et de celle des tribunaux de grande instance ». Ainsi, désormais la Cour d'appel est juge de premier degré pour ces deux crimes, tandis que la Cour de cassation est juge d'appel et, naturellement, de cassation.151 Ensuite, l'article 156-3 de la Loi Organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ne prévoit l'abrogation que de certaines 151 Avocats Sans Frontières (ASF). (Avril 2014). La mise en oeuvre judiciaire du statut de Rome en République Démocratique du Congo. Consulté le 15 Juillet 2014, Disponible sur : http://www.asf.be/.../ASF_IJ_Mise-en-oeuvre-judiciaire-SDR 2014.pdf 55 dispositions du code judiciaire militaire relatives au recours en annulation. Cette loi organique demeure donc sans incidence sur les dispositions attribuant compétence aux juridictions militaire en matière de crimes internationaux, et notamment l'article 79 du Code Judiciaire Militaire qui prévoit que « Lorsque le Code Pénal Militaire définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers à l'armée (tel est le cas des crimes internationaux- articles 164 et s.)., les juridictions militaires sont compétentes à l'égard de l'auteur, du co-auteur ou du complice, sauf dérogation particulière ». De même, cette ordonnance n'affecte en rien l'article 112-7 du Code judiciaire militaire en vertu duquel : « Sont également justiciables des juridictions militaires : (...) ceux qui, même étrangers à l'armée, provoquent, engagent ou assistent un ou plusieurs militaires, ou assimilés, à commettre une infraction à la loi ou au règlement militaires. Il en est de même de tous ceux qui commettent des infractions dirigées contre l'armée, la Police Nationale, le Service National, leur matériel, leurs établissements ou au sein de l'armée, de la Police Nationale ou du Service National ». Cependant, en dehors de la faculté que la constitution de la RDC du 18 Février 2006 tel que modifié à ce jour reconnaît au Président de la République de substituer les juridictions militaires à celles de droit commun en période de guerre et sous certaines conditions, la Constitution limite clairement la compétence personnelle des tribunaux militaires aux seuls membres des forces armées et de la police. En dépit des dispositions contraires de la Constitution, les tribunaux militaires continuent cependant d'appliquer les dispositions du Code judiciaire militaire qui consacrent la compétence des juridictions des militaires à l'égard des civils dans plusieurs hypothèses. |
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