Section2 : REGIME JURIDIQUE ET RESPONSABILITES
D'après l'adage juridique : « NullumCrimen,
Nullapoena sine lege », on ne peut pas dire qu'un acte commis est une
infraction sans qu'il existe un texte de loi qui l'interdit. C'est alors que
nous donnerons les juridictions compétentes pour connaitre les crimes du
M23 (§1), le Régime Juridique applicable (§2) et après
les avoir vu les textes de lois qui incriminent les violations de droit
à l'égard de la propriété privée pendant
l'occupation, nous démontrerons les responsabilités du M23 qui
était la puissance occupante (§2).
§1. Régime Juridique
Le DIH par définition est« l'ensemble des
règles internationales, d'origines conventionnelle ou coutumière,
qui sont spécifiquement destinées à régler les
problèmes humanitaire découlant directement des conflits
armés, internationaux ou non internationaux, et qui restreignent, pour
des raisons humanitaire, le droit des parties au conflit d'utiliser des
méthodes et moyens de guerre de leur choix ou protègent les
personnes et biens affectés, ou pouvant être affecté par le
conflit ».145C'est ainsi que, pour le cas du M23 traité
dans ce travail, le DIH sera d'application.
Il existe cependant plusieurs textes qui protègent les
victimes des conflits armés en période des conflits armés
et parmi ces textes nous avons :
1. La IVème Convention de Genève de 1949
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ;
2. La Constitution de la RDC du 18 Février 2006 ;
3. Le Règlement de la Haye de 1907 pour le
règlement pacifique des conflits internationaux ;
4. La loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant code
pénale militaire.
1. La protection par la CG IV
A son titre III, section 1, la CG IV donne les dispositions
communes aux territoires des parties au conflit et aux territoires
occupes146.
A son article 27, la CG de Genève stipule que : «
Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au
respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de
145 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours
précitées, p.11.
146 Convention (IV) de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
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leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes
et de leurs coutumes. Elles seront traitées, en tout temps, avec
humanité et protégées notamment contre tout acte de
violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique
».
L'article 32 la CG IV stipule que : « Les Hautes Parties
contractantes s'interdisent expressément toute mesure de nature à
causer soit des souffrances physiques, soit l'extermination des personnes
protégées en leur pouvoir. Cette interdiction vise non seulement
le meurtre, la torture, les peines corporelles, les mutilations et les
expériences médicales ou scientifiques non
nécessitées par le traitement médical d'une personne
protégée, mais également toutes autres brutalités,
qu'elles soient le fait d'agents civils ou d'agents militaires.
A son article 33 de la CG IV dispose que :147«
al1. Aucune personne protégée ne peut être punie pour une
infraction qu'elle n'a pas commise personnellement. Les peines collectives, de
même que toute mesure d'intimidation ou de terrorisme, sont
interdites.
Al2. Le pillage est interdit.
Al3. Les mesures de représailles à
l'égard des personnes protégées et de leurs biens sont
interdites.
A son article 53, la CG IV dispose que: « Il est interdit
à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou
immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des
personnes privées, à l'Etat ou à des collectivités
publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf
dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument
nécessaires par les opérations militaires ».
A son article 55 al 2, la CG IV prévoit que : « La
Puissance occupante ne pourra réquisitionner des vivres, des articles ou
des fournitures médicales se trouvant en territoire occupé que
pour les forces et l'administration d'occupation ; elle devra tenir compte des
besoins de la population civile. Sous réserve des stipulations d'autres
conventions internationales, la Puissance occupante devra prendre les
dispositions nécessaires pour que toute réquisition soit
indemnisée à sa juste valeur ».
147 Convention (IV) de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre, précité.
P.11.
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2. La protection par la constitution de la ROC du 18
février 2006telle que révisée
La Constitution de la RDC étant la loi fondamentale du
pays, elle garantit aussi la protection de la propriété
privée. C'est ainsi qu'à son article34, la Constitution dispose
que :148 «Al1. La propriété privée est
sacrée.
Al2. L'Etat garantit le droit à la
propriété individuelle ou collective acquis conformément
à la loi ou à la coutume.
Al3. Il encourage et veille à la
sécurité des investissements privés, nationaux et
étrangers.
Al4. Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant
une juste et préalable indemnité octroyée dans les
conditions fixées par la loi.
Al5. Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu
d'une décision prise par une autorité judiciaire
compétente.
3. Le règlement de la Haye de 1907
A son article 28, le règlement dispose que : « il
est interdit de livrer au pillage une ville, ou localité, même
prise d'assaut ». A son article 47 il reprend en disant que « le
Pillage est formellement interdit ».149
4. La loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant
code pénale militaire
A sa section 3eme le code pénal militaire
nous parle des pillages et c'est aux articles 63, 64 et 65.150
1. L'Article 63 du code pénale militaire de la RDC
dispose à l'Alinéa 1 que : Sont punis de servitude pénale
à perpétuité tous pillages ou dégâts de
denrées, marchandises ou effets, commis en bandes par des militaires ou
par des individus embarqués, soit avec des armes ou force ouverte, soit
avec bris des portes et clôtures extérieures, soit avec violences
envers les personnes.
Al2. Dans tous les autres cas, le pillage est puni de dix
à vingt ans de servitude pénale.
Al3. Néanmoins, si dans les cas prévus par le
premier alinéa du présent article, il existe parmi les coupables
un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires supérieurs
148 Cabinet du Président de la République,
Constitution de la RDC du 18 Février 2006, in Journal Officiel de la
RDC, 47ème année, n° spécial du
18 février 2006,Limeté, Kinshasa, 2006.
149 Le Règlement de la Haye de 1907 pour le
règlement pacifique des conflits internationaux
150 Cabinet du Président de la République, Code
pénale congolais du 18 novembre 2002, in Journal Officiel de la RDC,
47ème année, n° spécial du 20
Mars 2003, Limeté, Kinshasa, 2006.
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en grade, la peine de servitude pénale à
perpétuité n'est infligée qu'aux instigateurs et aux
militaires les plus élevés en grade.
2. A son article 64 le Code Pénale militaire de la RDC
dispose que :
Al1. En cas de pillages organisés par des militaires
appartenant à une ou à plusieurs unités agissant de
concert, la peine de mort sera prononcée.
Al2. Si ces pillages ont été commis avec la
participation des individus non militaires, les juridictions militaires sont
seules compétentes.
3. A son article 65 le code pénale militaire de la RDC
dispose que :
Si les pillages ont été commis en temps de
guerre ou dans une région où l'état de siège ou
d'urgence est proclamé ou à l'occasion d'une opération de
police tendant au maintien ou au rétablissement de l'ordre public, les
coupables sont punis de mort.
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