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De la responsabilité de la puissance occupante dans la protection de la propriété privée. Cas du m23 à  Goma.


par Josias WAYESU NAMUNINGA
Université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL-Goma) - Licence en Droit Public 2013
  

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Section2 : REGIME JURIDIQUE ET RESPONSABILITES

D'après l'adage juridique : « NullumCrimen, Nullapoena sine lege », on ne peut pas dire qu'un acte commis est une infraction sans qu'il existe un texte de loi qui l'interdit. C'est alors que nous donnerons les juridictions compétentes pour connaitre les crimes du M23 (§1), le Régime Juridique applicable (§2) et après les avoir vu les textes de lois qui incriminent les violations de droit à l'égard de la propriété privée pendant l'occupation, nous démontrerons les responsabilités du M23 qui était la puissance occupante (§2).

§1. Régime Juridique

Le DIH par définition est« l'ensemble des règles internationales, d'origines conventionnelle ou coutumière, qui sont spécifiquement destinées à régler les problèmes humanitaire découlant directement des conflits armés, internationaux ou non internationaux, et qui restreignent, pour des raisons humanitaire, le droit des parties au conflit d'utiliser des méthodes et moyens de guerre de leur choix ou protègent les personnes et biens affectés, ou pouvant être affecté par le conflit ».145C'est ainsi que, pour le cas du M23 traité dans ce travail, le DIH sera d'application.

Il existe cependant plusieurs textes qui protègent les victimes des conflits armés en période des conflits armés et parmi ces textes nous avons :

1. La IVème Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ;

2. La Constitution de la RDC du 18 Février 2006 ;

3. Le Règlement de la Haye de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux ;

4. La loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénale militaire.

1. La protection par la CG IV

A son titre III, section 1, la CG IV donne les dispositions communes aux territoires des parties au conflit et aux territoires occupes146.

A son article 27, la CG de Genève stipule que : « Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de

145 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours précitées, p.11.

146 Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.

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leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique ».

L'article 32 la CG IV stipule que : « Les Hautes Parties contractantes s'interdisent expressément toute mesure de nature à causer soit des souffrances physiques, soit l'extermination des personnes protégées en leur pouvoir. Cette interdiction vise non seulement le meurtre, la torture, les peines corporelles, les mutilations et les expériences médicales ou scientifiques non nécessitées par le traitement médical d'une personne protégée, mais également toutes autres brutalités, qu'elles soient le fait d'agents civils ou d'agents militaires.

A son article 33 de la CG IV dispose que :147« al1. Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu'elle n'a pas commise personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesure d'intimidation ou de terrorisme, sont interdites.

Al2. Le pillage est interdit.

Al3. Les mesures de représailles à l'égard des personnes protégées et de leurs biens sont interdites.

A son article 53, la CG IV dispose que: « Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'Etat ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires ».

A son article 55 al 2, la CG IV prévoit que : « La Puissance occupante ne pourra réquisitionner des vivres, des articles ou des fournitures médicales se trouvant en territoire occupé que pour les forces et l'administration d'occupation ; elle devra tenir compte des besoins de la population civile. Sous réserve des stipulations d'autres conventions internationales, la Puissance occupante devra prendre les dispositions nécessaires pour que toute réquisition soit indemnisée à sa juste valeur ».

147 Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, précité. P.11.

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2. La protection par la constitution de la ROC du 18 février 2006telle que révisée

La Constitution de la RDC étant la loi fondamentale du pays, elle garantit aussi la protection de la propriété privée. C'est ainsi qu'à son article34, la Constitution dispose que :148 «Al1. La propriété privée est sacrée.

Al2. L'Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume.

Al3. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers.

Al4. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi.

Al5. Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente.

3. Le règlement de la Haye de 1907

A son article 28, le règlement dispose que : « il est interdit de livrer au pillage une ville, ou localité, même prise d'assaut ». A son article 47 il reprend en disant que « le Pillage est formellement interdit ».149

4. La loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénale militaire

A sa section 3eme le code pénal militaire nous parle des pillages et c'est aux articles 63, 64 et 65.150

1. L'Article 63 du code pénale militaire de la RDC dispose à l'Alinéa 1 que : Sont punis de servitude pénale à perpétuité tous pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets, commis en bandes par des militaires ou par des individus embarqués, soit avec des armes ou force ouverte, soit avec bris des portes et clôtures extérieures, soit avec violences envers les personnes.

Al2. Dans tous les autres cas, le pillage est puni de dix à vingt ans de servitude pénale.

Al3. Néanmoins, si dans les cas prévus par le premier alinéa du présent article, il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires supérieurs

148 Cabinet du Président de la République, Constitution de la RDC du 18 Février 2006, in Journal Officiel de la RDC, 47ème année, n° spécial du 18 février 2006,Limeté, Kinshasa, 2006.

149 Le Règlement de la Haye de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux

150 Cabinet du Président de la République, Code pénale congolais du 18 novembre 2002, in Journal Officiel de la RDC, 47ème année, n° spécial du 20 Mars 2003, Limeté, Kinshasa, 2006.

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en grade, la peine de servitude pénale à perpétuité n'est infligée qu'aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade.

2. A son article 64 le Code Pénale militaire de la RDC dispose que :

Al1. En cas de pillages organisés par des militaires appartenant à une ou à plusieurs unités agissant de concert, la peine de mort sera prononcée.

Al2. Si ces pillages ont été commis avec la participation des individus non militaires, les juridictions militaires sont seules compétentes.

3. A son article 65 le code pénale militaire de la RDC dispose que :

Si les pillages ont été commis en temps de guerre ou dans une région où l'état de siège ou d'urgence est proclamé ou à l'occasion d'une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l'ordre public, les coupables sont punis de mort.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway