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De la responsabilité de la puissance occupante dans la protection de la propriété privée. Cas du m23 à  Goma.


par Josias WAYESU NAMUNINGA
Université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL-Goma) - Licence en Droit Public 2013
  

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§2. Les faits commis par le M23pendant son occupation

Le M23 entant que puissance occupante de la ville de Goma, avait commis beaucoup des violations qui engagent sa responsabilité. Parmi ces violations, nous avons notamment les violations du droit à la vie, les violences sexuelles, traitements cruels, inhumains ou dégradants, violation du droit à la propriété, recrutement et utilisation d'enfants, recrutement et utilisation d'enfant, violations du droit à un procès équitable.

Parmi les allégations contre le M23, nous allons focaliser plus notre attention à la violation du droit à la propriété privée. C'est ainsi que nous parlerons dès les violations du droit à la propriété privés commis par les FARDC (Responsabilité de l'Etat) (§2) et les violations du droit à la propriété commis par le M23 pendant l'occupation (§2).

A. Les violations du droit à la propriété Privés commis par les FARDC

Le BCNUDH a documenté des pillages de grande ampleur commis par des militaires des FARDC. Le 19 novembre 2012, ces derniers ont pillé plusieurs maisons avant de quitter la ville de Goma, province du Nord-Kivu, en particulier dans les quartiers de Ndosho et de Kyeshero. En outre, lors de leur retrait vers Minova, les militaires ont procédé de manière systématique au pillage de la ville de Minova, ainsi que d'au moins huit villages situés sur l'axe Minova-Nyamasasa (Mubimbi, Buganga, Kalungu, Kishindji, Bwisha, Nyamasasa, Ruhunde et Bishenge), territoire de Kalehe, province du Sud-Kivu, entre le 21 et le 25 novembre 2012, ainsi que des villages de Nyamasasa, de Ruhunde et de Kalungu entre le28 et le 30 novembre 2012. Des militaires des FARDC ont également pillé au moins deux camps de

137 Idem

138 Voir, en particulier, Le Procureur c. Duko Tadic, par. 86 à 136.

139Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, par. 426 et 443. 140 Nations Unies, Op. Cit., pp. 86-89

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personnes déplacées internes situés sur le territoire de Kalehe, d'abord à Mubimbi dans la nuit du 22 au 23 novembre 2012 puis à Minova au cours de la nuit du 23 au24 novembre 2012. Dans les deux cas, ils ont attendu que l'aide humanitaire parvienne aux personnes déplacées internes avant de piller, la nuit suivante, les marchandises reçues.141Desmilitaires de la 8ème

région militaire ont occupé illégalement plusieurs maisons dans les villages de Nyamasasa, Ruhunde et Buganga.142

B. violations du droit à la propriété privée commis par le M23 pendant son occupation

Durant son occupation de la ville de Goma et de la cité de Sake dans le Nord-Kivu, le Mouvement du 23 Mars avait commis plusieurs violations et parmi ces violations nous avons le droit à la propriété privée.

- Du pillage généralisé des bureaux Gouvernementaux ;

- Du pillage de la Cour militaire et les commissariats de police du Nord-Kivu ;

- Du pillage des écoles ainsi que des magasins ;

- Du pillage des résidences privées ;

- Du pillage d'un grand nombre de véhicules ;

- L'envahissement illégal des plusieurs bâtiments publics et privés ;143

Et tous ces pillages se déroulaient souvent dans la violence ; les victimes recevaient des menaces s'ils ne remettaient pas leur argent et leurs biens.144

Nous avons aussi des principes relatifs à l'occupation qui visent à protéger les biens pendant l'occupation et ces principes prévoient que :

- La confiscation des biens privés par l'occupant est interdite ; alors que, suivant le

rapport du BCNUDH, le M23 n'avait pas respecté ce droit garanti par la CG IV ;

- La destruction ou la saisie de biens appartenant à l'ennemi est interdite, sauf si elles sont absolument nécessaires pour des raisons d'ordre militaire.

- Les biens culturels doivent aussi être respectés par l'occupation.

141 Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le matériel employé dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire est considéré comme un crime de guerre (voir article 8, paragraphe 2, alinéa e), point iii), du Statut de Rome).

142Op. Cit., p.11.

143Ibidem, p.15.

144Ibidem

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