les conflits successoraux et les modalités de leur résolution en Droit congolais( Télécharger le fichier original )par Pierre Kasongo Université de Likasi - Licence en Droit 2017 |
B.2. Le testament olographeConformément aux dispositions de l'article 768 du Code de la famille, le testament olographe est celui qui est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. De cette définition nous donnée par la loi, il y a lieu de dire que le testament olographe est un acte sous seing privé et que les seules exigences de forme sont qu'il doit être écrit, daté et signé de la main du testateur lui-même. Ainsi, l'analyse de toutes ces exigences nous permettra de bien comprendre le souci du législateur dont les motivations semblent être profondes. a. L'écriturePour ce qui est de l'écriture, le testament doit être en effet écrit en entier de la main du testateur, la simple raison pour cela est que c'est une garantie de sincérité et de spontanéité. Il peut être écrit à l'encre, au crayon, sur papier ou encore tout autre chose. La loi admet même que le testament olographe peut être écrit à la machine par le testateur à condition pour lui que : - sur chacune des feuilles et ce, à peine de nullité, le testateur indique par une mention manuscrite cette circonstance ; - qu'il date et signe le testament de sa main. Il se pose généralement une question de savoir que faire lorsque le testateur ne sait pas écrire ou se trouve dans une incapacité physique d'écrire ou de signer le testament. Pour ce faire, le testament peut être rédigé par une tierce personne après dictée faite par le testateur. Et d'après l'article 770 du Code de la famille, ce testament ne sera valable que pour autant que l'officier de l'Etat civil du lieu de la rédaction le légalise en présence du testateur. b.La dateEn tant que deuxième exigence de forme du testament olographe, la date doit comprendre expressément ou implicitement le quantième, le mois et le millésime. Le Professeur MUSANGAMWENYA enseigne que l'exigence de la date se justifie à deux points de vue à savoir : - pour apprécier la capacité du testateur ; - pour déterminer, lorsque le défunt laisse plusieurs testaments, l'ordre de leur rédaction afin que l'on sache lequel révoque l'autre, s'ils sont incompatibles. (1(*)9) Il faut noter qu'en vertu du principe fraus omnia corrumpit, la fausse date c'est-à-dire une date qui a été écrite sciemment par le testateur dans une pensée de fraude rend toujours nul le testament. c. La signature Elle résulte de l'apposition du graphisme au moyen duquel le testateur a l'habitude d'identifier ses écrits. En principe la signature ne peut être supplée par aucun élément, quelle que soit la certitude qu'il apporte quant à l'identité de l'auteur. Mais dans la pratique la mention même du nom du testateur suffit. Notons que le testament olographe a l'avantage d'être facile à établir et à détruire. Il peut rester secret et n'entraîne aucun frais pour le testateur. Mais il présente aussi des inconvénients dans la mesure où d'une part, il laisse le testateur exposé à l'influence d'un tiers, et ainsi exposé à la fois au risque d'une captation éventuelle de l`héritage, tout comme au risque de destructions accidentelle ou volontaire de la part de ceux qui seraient éventuellement exhérédés. D'autre part, il est exposé au risque de ne pas être découvert au moment du décès. C'est pourquoi il est souhaitable de recourir encore au testament authentique ou oral pour éviter ces inconvénients. * (19) MUSANGAMWENYA WALYANGA K, Gilbert, Cours de régimes matrimoniaux, succession et libéralités, inédit, L1 Droit, UNILI, 2016-2017. |
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