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les conflits successoraux et les modalités de leur résolution en Droit congolais

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par Pierre Kasongo
Université de Likasi - Licence en Droit  2017
  

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B. LA SUCCESSION TESTAMENTAIRE

Dans la culture traditionnelle africaine et congolaise en particulier, nous avons souvent peur de rédiger nos testaments car d'aucun considèrent que c'est s'attirer la mort. Mais un parent qui se veut sérieux doit songer à l'avenir.

Il est donc bon qu'un père de famille, une mère de famille qui possède quelques biens songe à rédiger un testament.

En effet, la succession est testamentaire lorsque le défunt a décidé par testament, du sort de tout ou partie de ses biens au profit d'une ou plusieurs personnes qu'on appelle légataires.

C'est ce qui ressort même des dispositions de l'article 766 du code de la famille qui stipule : «  Le testament est un acte personnel du de cujus par lequel il dispose pour le temps où il ne sera plus de son patrimoine, le repartit, détermine ses héritiers et fixe les dispositions tutélaires, funéraires ou des dernières volontés que la présente loi n'interdit pas et auxquelles des effets juridiques sont attachés ». (1(*)4)

Il est important de souligner que le testament n'a ni nécessairement, ni exclusivement pour objet la transmission de biens, il peut aussi être relatif à des volontés extrapatrimoniales tel que la loi le définit.

Il peut s'agir simplement dans le testament de l'organisation de funérailles, du refus de prélèvement sur le cadavre, etc.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 766 évoqué ci-haut soumettent également le testament à des strictes règles de forme sous peine de nullité. C'est ainsi qu'on distingue trois formes de testament :

- le testament authentique ;

- le testament olographe ;

- le testament oral.

B.1.Le testament authentique

D'après l'article 767 alinéa premier, le testament authentique est celui établir par le testateur soit devant le notaire soit devant l'officier de l'Etat civil de son domicile ou de sa résidence. (1(*)5)

Pour BEATRICE CAKIROGLU, le testament authentique est un acte public écrit et reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. (1(*)6)

L'ordonnance N°66-344 du 4 juin 1966 relative aux actes authentiques consacre le formalisme que tout acte authentique doit respecter. Ce formalisme comprend les éléments ci-après :

- Il suppose la présence du testateur devant le notaire ou l'officier de l'Etat civil (O.E.C.) assistés de deux témoins au moins majeur et capables ;

- Il est écrit par le testateur lui-même de manière lisible sans abréviations, lacune ou intervalle ; les surcharges, renvois, additions, radiations, sont réputés nuls, s'ils ne sont pas paraphés par les témoins, le notaire et le testateur. On peut lire avec intérêt à ce sujet l'article 7 de l'ordonnance N°66-344 du 09 juin 1966 relative aux actes authentiques qui dispose : «  Les actes authentiques sont écrits d'un seul contexte lisiblement et sans abréviations, blanc ni intervalle. Ils doivent être écrits à la main ou à l'aide d'un procédé mécanique, d'une manière indélébile... » (1(*)7) ;

- Il peut être rédigé par le notaire ou l'officier de l'Etat civil. Dans ce cas, il doit être dicté par le testateur seul. Néanmoins, les notaires doivent s'abstenir de rédiger un testament dans lequel eux-mêmes auraient les intérêts directs ou indirects ;

- Il doit être rédigé en double exemplaire dont l'un servira de minute, l'autre d'expédition ;

- Il doit être écrit en français ou en une langue nationale ;

- Il doit être daté et signé par le testateur, les témoins et le notaire.

En tant qu'un acte authentique, le testament authentique a la force probante reconnu à ce genre d'actes en vertu de l'article 201 du Code Civil Congolais Livre III qui dispose : «  L'acte authentique fait foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant cause jusqu'à preuve littérale contraire ». (1(*)8)

Ainsi, la charge de la preuve de l'irrégularité du testament incombe à l'héritier qui en conteste son authenticité ou sa valeur. Il faut souligner que la preuve s'administre suivant les formes et procédure déterminée par le code de procédure civile et pénale.

* (14) Article 766 Alinéa premier du Code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016.

* (15) Article 767 Alinéa premier du code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016

* (16) BEATRICE CAKIROGLU, L'héritage : tout ce que vous devez savoir sur votre succession, Edition First, Paris, 2000, p.94

* (17 Article 7 de l'ordonnance N°66-344 du 9 Juin 1966 relative aux actes notariés

* (18) Article 201 du Code civil Congolais Livre Troisième

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