les conflits successoraux et les modalités de leur résolution en Droit congolais( Télécharger le fichier original )par Pierre Kasongo Université de Likasi - Licence en Droit 2017 |
§2. Les types de successionL'article 757 du code de la famille dispose : « la succession du de cujus peut-être ab intestat ou testamentaire, en tout ou en partie. Les biens dont le de cujus n'a pas disposé par le testament sont dévolus à ses héritiers ab intestat ». (1(*)2) Par succession ab intestat, on entend une succession sans testament et qui est ainsi organisée par la loi, alors que la succession testamentaire est celle organisée par un testament ou par la volonté du défunt. De ce qui précède, il y a lieu de dire qu'il existe en Droit Congolais deux types de succession dont celle ab intestat et la succession par testament. Ainsi, l'analyse de ces deux types de succession s'impose. A. La succession ab intestatD'un individu qui est mort sans avoir fait de testament, on dit qu'il est décédé ab intestat. Ainsi, la succession est dite légale ou ab intestat lorsqu'une personne meurt sans avoir fait de testament. Ses héritiers légaux se partagent les biens qu'il possédait suivant les règles posées par le code de la famille. De ce fait, le code de la famille détermine les catégories d'héritiers en tenant compte de l'importance de la succession. Il distingue les grands héritages et les petits héritages. Par grand héritage, on entend tout héritage dont la somme d'argent dépasse 100.000 Francs Congolais. Et donc, si nous sommes en présence d'un grand héritage, les héritiers légaux sont ceux prévus par les dispositions de l'article 758 du code de la famille comme nous le verrons un peu plus tard dans notre travail. Mais, il faut dire que dans la succession ab intestat, l'héritier qui décède avant le de cujus en laissant des enfants sera représenté à la succession par ces derniers. C'est-à-dire, si un héritier est décédé avant la mort de ses parents et a des enfants, ce sont les enfants de cet héritier qui viennent à la succession par le mécanisme ou jeu de représentation Ce dernier permet à un héritier de venir en lieu et place d'un parent prédécédé qui aurait hérité s'il avait survécu. Par ailleurs, on entend par petits héritages, ceux qui sont attribués exclusivement aux enfants du défunt. Sont donc exclus, les héritiers de la deuxième et de la troisième catégorie. C'est dans la logique de privilégier les enfants que la loi en a décidé ainsi et si la succession comporte une maison, elle sera exclusivement accordée aux enfants. Toujours à ce sujet, si le défunt n'a pas désigné l'enfant qui reprendra la succession dans le testament, l'article 787 du code de la famille dispose en substance : « A défaut des dispositions testamentaires contraires attribuant l'hérédité en tout ou en partie à l'un des enfants, chacun de ceux-ci par ordre de primogéniture a la faculté, lorsque les héritages ne dépasse pas 100.000 Francs Congolais, de la reprendra en tout ou pour une part supérieure à sa quote-part légale ». (1(*)3) Il faut noter que ce droit de reprise doit être homologué, accepté par le tribunal de paix dans les trois mois après l'ouverture de la succession. * (12) Article 757 du Code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016. * (13) Article 787 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016 |
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