les conflits successoraux et les modalités de leur résolution en Droit congolais( Télécharger le fichier original )par Pierre Kasongo Université de Likasi - Licence en Droit 2017 |
CHAPITRE PREMIER : DES CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES SUCCESSIONS EN DROIT CONGOLAISTout au long de ce chapitre que nous consacrons aux considérations générales sur les successions en droit congolais, il s'agira pour nous de nous étendre largement sur la théorie générale du droit des successions telle qu'apprise. Ainsi, dans un premier temps, nous chercherons à définir le vocable succession et ce, en s'appuyant tant sur la loi que sur la doctrine constante et abondante. Dans un autre temps, nous verrons les types de successions tels que prévus par le législateur congolais du code de la famille selon qu'il s'agit de la succession ab intestat ou encore de la succession testamentaire dite aussi succession par la volonté du défunt. Par ailleurs, nous examinerons aussi un point relatif à l'ouverture de la succession notamment en ce qui concerne le moment, le lieu ainsi que la cause même de l'ouverture d'une succession. Dans la suite de ce chapitre, nous allons nous appesantir sur les notions en rapport avec la dévolution successorale. Ici, il sera question de définir cette dernière en premier avant de voir les conditions requises pour succéder ainsi que les catégories d'héritiers tels que prévues par la loi. Pour finir, nous chuterons par l'option qu'ont les héritiers de renoncer ou d'accepter de venir à la succession et dans ce dernier cas, nous aborderons les formes d'acceptation même selon qu'il s'agit d'une acceptation pure et simple, de l'acceptation tacite, etc. SECTION PREMIERE : NOTIONSSous cette section, comme nous l'avons précédemment annoncé, nous allons voir quelques notions préliminaires relatives aux successions notamment la définition, les types de succession, etc. §1 Définition de la successionLe code de la famille du premier août 1987 tel que modifié et complété à ce jour ne nous dit pas exactement ce qu'on peut entendre par « succession » bien que ce mot revient dans plusieurs de ses dispositions. Cependant d'après MUPILA NDJIKE la succession peut être définie comme l'ensemble des biens qu'une personne laisse à sa mort et que les héritiers légaux ou testamentaires et autres légataires récupèrent, soit de par les dispositions légales ou de part le testament du de cujus. C'est aussi pour le même auteur le mode légal ou volontaire (testamentaire) de transmission de la masse des biens aux héritiers ou aux légataires. (9(*)) Pour l'auteur sus-évoqué, il y a lieu de retenir que la succession est une cession des biens d'une personne, que nous appelons invariablement en droit le de cujus ou défunt, pour cause de mort aux héritiers afin que ces derniers lui servent désormais de relais et continuent ainsi à l'assumer dans son actif et son passif même auprès des tiers avec lesquels il avait des engagements. Ainsi entendue, la succession traite donc du patrimoine du de cujus et de ses successibles ou héritiers. C'est pourquoi, l'on s'accorde en droit que ce terme peut se comprendre dans deux acceptions distinctes : - la succession se présente d'abords comme un mode de transmission des biens à cause de mort du patrimoine d'une personne défunte à une ou plusieurs personnes en vie. Dans ce cas, la transmission porte soit sur l'ensemble du patrimoine du défunt on parle alors de la transmission de la succession universelle. Mais, elle peut aussi porter sur une fraction ou une quotité du patrimoine. On dira dans ce cas que la succession est à titre universel. Enfin, elle peut porter sur des éléments du patrimoine qui sont transmis à une ou plusieurs personnes vivantes, il s'agit d'une succession à titre particulier. - le terme succession possède également un second sens elle désigne encore l'objet de la transmission c'est-à-dire le patrimoine, une quotité ou des éléments du patrimoine transmis. De son côté, Muzama Matansi écrit qu'en droit civil succéder signifie remplacer quelqu'un à la tête de ses biens. On peut le remplacer à la tête de tous les biens, la succession est dite alors à titre universel ou seulement de certains biens et dans ce cas, la succession devient à titre particulier. On peut remplacer entre vifs par vente, ou donation et pour cause de mort. L'auteur renchérit aussi en indiquent que le mot succession désigne aussi par la dérivation, l'ensemble des bien ainsi recueillis par les successeurs ou héritiers. (1(*)0) Il faut noter que la notion de transmission du patrimoine après la mort est intimement liée à celle d'appropriation privée, elle la complète en lui assignant toute sa valeur économique et sociale. Kaluendi Claude, souligne quant à lui que le terme succession peut généralement être défini comme le fait de venir après quelqu'un ou de remplacer quelqu'un dans une charge ou fonction ou encore la suite des évènements ou des choses. Il ajoute qu'en droit, le terme a diverses significations et désigne principalement la transmission des droits (biens) et obligations ou du patrimoine d'une personne décédée à une ou plusieurs personnes vivantes. Il s'agit de la transmission du fait de la mort, mais le terme, conclut-il, désigne aussi : a. L'ensemble des personnes qui recueillent l'héritage d'une personne décédée ; b. L'ensemble des biens qui forment l'héritage. (1(*)1) * (9) MUPILA NDJIKE, op.cit, p.29 * (10) MUZAMA MATANTI, op.cit, p.25 * (11) KALUENDI Claude, De la parenté et des successions en Droit Congolais, Presse de l'Institut Technique Salama, Lubumbashi2011, p.50 |
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