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les conflits successoraux et les modalités de leur résolution en Droit congolais

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par Pierre Kasongo
Université de Likasi - Licence en Droit  2017
  

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§.2.Les actions judiciaires

De prime abord, il est important de préciser que même en matière successorale, on peut recourir à des conventions d'arbitrage, et des arbitres telles que prévues par le code de procédure civile qui a son article 159 dispose, peut-on lire : « quiconque à la capacité ou le pouvoir de transiger, peut compromettre pourvu que la contestation puisse faire l'objet d'une transaction ».(5(*)3) Et comme on le sait, ; c'est la clause compromissoire qui détermine ou désigne les arbitres suivant les accords entre parties, sauf si dans le délai fixé, les parties sommées pour les faire connaître à la partie la plus diligente ne l'ont pas fait dans ce cas, c'est le Président du Tribunal compétent , d'après les dispositions de l'article 166 du code de procédure civile qui procèdera à la désignation. Les arbitres doivent avoir la capacité de contracter et de s'obliger.

Ainsi, dès l'accord des parties, les arbitres peuvent juger sur pièces qui leur sont remises sans formalités dans le délai fixé par eux. Les arbitres peuvent également ordonner toutes les mesures d'instruction admises devant les tribunaux en matière civile et commerciale. En outre, ils peuvent entendre sous serment les témoins qui comparaissent devant eux et recevoir le serment d'une partie.

Enfin, il faut noter que les arbitres décident d'après les règles du droit à moins que la convention d'arbitrage ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs. Aussi, lorsqu'il y a plusieurs arbitres la sentence est prononcée ou rendue à la majorité des voix des arbitres et elle doit être écrite et dotée, signée par les arbitres et, d'après les dispositions de l'article 181 du code de procédure civile, la sentence arbitrale tient lieu de loi aux parties. Elle fait foi comme une convention entre elles et ne peut être opposée aux tiers. (5(*)4)

En ce qui concerne les cours et tribunaux il sied de relever que ce sont les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance qui sont compétents pour connaître de toutes les contestations relatives aux successions. Les tribunaux de paix ont une compétence exclusive et parfois limitée, alors que les tribunaux de grande instance ont une compétence transitoire et dérogatoire.

· Le tribunal de paix

Le code de la famille limite la compétence matérielle des tribunaux de paix par rapport à la valeur monétaire du patrimoine successoral et qu'il y a certains objets de demande qui ne doivent être connus exclusivement que par eux comme :

- l'action en contestation du lien d'alliance et de parenté prévue par les dispositions de l'article 762 du code de la famille ;

- l'action pour prouver l'indignité successorale prévue par les dispositions de l'article 765 litera c du code de la famille ;

- la demande d'homologation du droit de reprise.

· Le tribunal de grande instance

Les tribunaux de grande instance ont en matière successorale, primo, une compétence transitoire au regard des articles 934 du code de la famille et 151 de la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence de juridiction de l'ordre judiciaire où ils statuent en premier ressort sur les contestations de la compétence des tribunaux de paix là où ces juridictions ne sont pas encore installées.

Secundo ils ont une compétence dérogatoire du fait de la volonté d'un défendeur ou du législateur lui-même étant donné qu'à la lumière de l'article 112 de la loi organique précitée, lorsque saisi d'une action de la compétence des tribunaux de paix , le tribunal de grande instance statue au fond et en dernier ressort si le défendeur fait acter son accord exprès par le greffier et c'est par la même action que le tribunal de grande instance peut connaître les objets de demande relatif à la succession de la compétence du tribunal de paix, si le défendeur renonce à la compétence matérielle.

1. Procédure ou modalités de partage

Pour ce faire, s'agissant des cours et tribunaux comme une des modalités de résolution des conflits successoraux, mettons premièrement un accent sur les principes d'équité entre héritiers et qui veut que tous les héritiers au regard de la catégorie à laquelle ils appartiennent reçoivent chacun la même quote-part, si bien que celui des héritiers qui aura perçu du vivant même du de cujus une quelconque donation d'une certaine valeur qui, au regard des quote-part reçues par ses cohéritiers de la succession risque de le mettre en surplus en vertu de la théorie d'avance - d'hoirie avec toutes les conséquences.

C'est ainsi que dans une première approche, lorsqu'une juridiction qui est saisie constate qu'il y a concours de s héritiers de la première catégorie et de la deuxième catégorie et qui se disputent à la fois l'hérédité, le tribunal décidera la répartition du patrimoine du défunt en quatre lots égaux dont trois reviennent aux héritiers de la première catégorie, car d'après les dispositions de l'article 759 du code de la famille, ils constituent la réserve successorale. Le lot restant est destiné alors aux héritiers de la deuxième catégorie. Ce lot à son tour sera reparti selon le nombre de groupes de la deuxième catégorie en présence. Si tous les trois groupes sont présents, ce lot sera donc reparti en trois et chacun de ces groupes recevra le tiers dudit lot.

Les trois groupes reçoivent, d'après l'article 760 du code de la famille, chacun un douzième de l'hérédité (1/12). Mais lorsque la juridiction saisie se rend compte qu'à la mort du de cujus, seuls deux groupes sont présents, elle ordonnera que chacun reçoive un huitième de l'hérédité, dans l'hypothèse de l'existence d'un seul groupe, il reçoit l'un huitième de l'hérédité, le solde étant dévolu aux héritiers de la première catégorie. Et à l'intérieur de chaque groupe de la deuxième catégorie selon les distinctions ci-dessus, le partage s'opère par égales portions. Néanmoins, si l'une de deux catégories n'existe pas, l'autre catégorie présente hérite de toute la masse de la succession à elle seul.

Notons que la troisième catégorie et la quatrième ne concourent jamais avec les deux premières catégories, ni même avec une autre. Celles-ci n'héritent que si les catégories qui ont priorité sur elles ne sont pas présentes.

2. Les autres actions

A. L'action en pétition héréditaire

Les cours et tribunaux peuvent également être saisis par l'action en pétition d'hérédité qui est une action réelle donnée à l'héritier contre ceux qui, prétendant avoir droit à la succession, en détiennent en fait la totalité ou une partie.

Ainsi, devant le tribunal, celui qui se prévaut de la qualité d'héritier doit en apporter la preuve. Le caractère propre à la pétition d'hérédité est de mettre aux prises des parties qui se prétendent tous successeurs du défunt.

Pour le demandeur celui-ci triomphera sous la seule condition d'établir sa qualité d'héritier et obtiendra la restitution de tout ce qui lui revient dans la succession. En revanche, le défendeur, héritier apparent ou réel, constatera quant à lui les prétentions du demandeur pour la dépouiller des biens de la succession ou les partager avec lui en vertu d'une vocation héréditaire qu'il se propose de prouver.

Pour ce faire, le juge en prenant des mesures relativement à cette action doit tenir compte des intérêts de deux parties dans le choix qu'il fera concernant lesdites mesures à prendre. En effet, il devra d'un côté tenir compte du danger imminent menaçant les biens de la succession, et de l'autre, il devra se préoccuper de la protection du défendeur si l'issue du procès lui apparaît comme incertaine.

B. L'action en réduction

Lorsque les conflits successoraux sont dus aux libéralités excessives reçues par un héritier au détriment des autres cohéritiers puisqu'excédent la portion disponible, la solution est la réduction ou le retranchement. A ce sujet, l'article 867 du code de la famille dispose : «  l'action en réduction ou en retranchement n'appartient qu'aux héritiers réservataires, à leurs héritiers ou ayant cause, à l'exclusion des donataires, des légataires et des créanciers du défunt ». (5(*)5)

Si, néanmoins, les diverses libéralités sont imputées, eu égard à la qualité des héritiers, les unes sur la réserve, les autres sur la quotité disponible, les donations entre vifs quant à elles ne peuvent être réduites qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires. C'est ce qui ressort de la combinaison des articles 870 et 871 du code de la famille.

Cependant , on ne doit pas confondre la réduction et le rapport successoral qui, d'après MUPILA NDJIKE est un mécanisme de droit de succession caractérisé par le fait qu'il peut être écarté par la volonté du de cujus, en ne contestant que des donations entre vifs non rapportables. Le but du rapport successoral étant d'instituer une égalité en valeur des droits de chaque héritier présent à la succession. (5(*)6)

En ce qui concerne le recel successoral, les tribunaux sanctionnent, en outre, cela quand il est possible de prouver un acte objectif commis par un héritier dans l'intention frauduleuse de fausser les opérations de partage au détriment de l'un ou de l'autre. C'est pourquoi, en France par exemple, dans un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 02 décembre 1987, celle-ci a indiqué que ne peut être poursuivi pour recel successoral l'auteur ou mieux l'héritier qui aura :

- soustrait ou dissimilé des biens dépendant de la succession tels les retraits des sommes d'un compte bancaire ;

- omis de révéler l'existence des biens successoraux ;

- fait des déclarations conduisant à la rédaction d'un inventaire inexact ;

- dissimilé une donation ;

- dissimulé une dette envers le défunt.

La cour a fait remarquer, cependant, que l'héritier recéleur peut toujours échapper aux pénalités de recel, si avant toute poursuite, il restitue spontanément à la succession le bien qu'il détenait. Mais la restitution, ajoute la cour, doit être non seulement spontanée mais aussi antérieure aux poursuites. (5(*)7)

* (53) Article 159 du code de procédure civile

* (54) Article 181 du Code de procédure civile

* (55) Article 867 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016

* (56) MUPILA NDJIKE, op.cit., p-p 173-174

* (57) Cour d'Appel/Paris du 2 décembre 1987, Arrêt sur les conditions du recel successoral et de l'action contre l'héritier receleur, inédit.

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