les conflits successoraux et les modalités de leur résolution en Droit congolais( Télécharger le fichier original )par Pierre Kasongo Université de Likasi - Licence en Droit 2017 |
§.2. Les auteurs et victimes des conflits successorauxDans les temps anciens, rappelons-le, à la mort d'une personne, l'attention des membres de la famille du défunt (oncles et tantes, frères et soeurs, cousins et cousines, neveux et nièces) était tournée vers la protection des femmes et enfants respectivement par le livirat et la tutelle. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui sont malheureusement devenues auteurs des conflits successoraux, car animées d'un esprit du relent d'individualisme qui d'après le professeur YAV KATSHUNG, semble les avoir conquis. Ces membres de famille du défunt, ajoute l'auteur, convoitent et vont jusqu'à prendre tous les biens ou la grande partie des biens, au détriment des enfants orphelins et du conjoint survivant. Ces conflits successoraux, renchérit l'auteur, font des enfants orphelins et du conjoint survivants (particulièrement la femme) des grandes victimes, puisque très souvent dépourvus des moyens de protections et de défense, face aux frères et soeurs, et aux parents du défunt qui croient souvent avoir plus des droits que quiconque sur les biens laissés par le défunt. (4(*)7) Il sied de signaler que malgré tout certaines femmes et certains enfants sont aussi à la base des conflits successoraux c'est-à-dire qu'ils peuvent être également auteurs de ces conflits. 1. La femme comme auteur A ces jours, il est vrai que la femme reste dans une grande partie victime des conflits successoraux puisque désavouée de fois par les membres de famille de son défunt mari et délaissée à son triste sort. Néanmoins, nous ne pouvons pas perdre de vue que la femme peut également être à la base des conflits successoraux, car il existe certaines femmes d'après nos observations qui, sans pour autant être liées par une moindre union légale avec un homme dont ils vivent ensemble dans le simple concubinage mais sentant sa mort imminente et prochaine, profite de ce moment d'agonie en allant enregistrer leur mariage, pour le besoin de la cause, devant l'officier de l'Etat civil. En effet, le seul but étant d'obtenir la qualité de conjoint survivant qui, d'après les dispositions de l'article 785 aliéna 1 du code de la famille, bénéficie de l'usufruit de la maison habitée par les époux et des meubles meublants c'est-à-dire des meubles la garnissant, ainsi que de plusieurs autres droits qui sont limitativement données par les alinéas 2,3 et 4 du susdit article.(4(*)8) 2. Les enfants comme auteurs Les enfants qui constituent d'ailleurs la première catégorie d'héritiers dans une succession ab intestat n'en sont pas du reste. Ils sont également au nombre d'auteurs des conflits de succession, bien que pouvant aussi être victime comme nous l'avons dit supra. Il existe, en effet, dans certaines familles où généralement à la mort du père de la famille ou de la mère selon le cas, les enfants se disputent avec acharnement la répartition des biens. Les uns peuvent faire valoir simplement leur qualité en réclamant la part devant leur revenir mais les autres, au-delà de cela, peuvent même tuer leur frères dans le but de pouvoir bénéficier de toute l'hérédité, oubliant que celle-ci est constituée non seulement des droits mais aussi des obligations C'est pour cela qu'ILOKI AUGUSTE écrit en disant que bien plus, le décès de deux époux est de nature à poser des graves problèmes de succession entre les enfants, leurs descendants, les ascendants, les collatéraux et les autres parents, comme d'ailleurs en ce qui concerne la mort de tout autre parent ayant laissé ou non un testament. C'est justement , poursuit l'auteur, pour rechercher l'objectif de paix et d'harmonie dans les familles que le législateur a élaboré , dans le code de la famille, les règles particulières destinées à régir les conditions d'ouverture de la succession et de détermination de la qualité d'héritier, ainsi que le régime de l'indivision dans lequel se trouve placer les héritiers.(4(*)9) * (47) YAV KATSHUNG, op.cit, p-p 66-67 * (48) Article 785 alinéa 1 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016 * (49) ILOKI AUGUSTE, op.cit., p.46 |
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