les conflits successoraux et les modalités de leur résolution en Droit congolais( Télécharger le fichier original )par Pierre Kasongo Université de Likasi - Licence en Droit 2017 |
SECTION TROISIEME : L'OPTION D'HERITIERSC'est aux héritiers ayant la vocation héréditaire que la succession est transmise par le seul fait du décès. Mais, cette transmission n'est pas une imposition aux héritiers qui ont le libre choix de renoncer à la succession tout comme d'accepter d'y venir. §1 La faculté de renonciationLa renonciation à la succession est l'acte par lequel le sussessible répudie le droit de devenir successeur. C'est dans ce sens que l'article 800 du code de la famille dispose que : « Nul n'est tenu d'accepter la succession ou les legs auquel il est appelé ». (2(*)9) En tant que branche de l'option du successible, nous enseigne le professeur BOMPAKA NKEYI, la renonciation doit être ferme, totale et irrévocable. (3(*)0) Aussi, à la différence de l'acceptation, la renonciation à une succession est un acte solennel et qui ne se présume pas. Elle n'est jamais tacite pour clairement dire. La renonciation doit être faite à peine de nullité par écrit et être signifiée au liquidateur avant le délai fixé à l'article 801 alinéa 2 du code de la famille. Ce délai est de trois mois et commence à courir à partir du jour où le liquidateur a signalé à l'héritier sa vocation successorale ou même à partir du moment où il s'est manifesté personnellement en qualité d'héritier. Si l'héritier ne sait pas écrire, il peut le déclarer verbalement au liquidateur dans le délai fixé à l'article 801 alinéa 2 sus-évoqué et ce, en présence de deux témoins qui constatent en signant avec le liquidateur cette renonciation verbale (voir article 805 du code de la famille). Quant aux effets de la renonciation, nous allons relever que l'héritier qui renonce à une succession : - est censé n'avoir jamais été héritier et sa part est dévolue aux autres héritiers légaux ; - perd tout avantage qu'il pouvait tirer de la succession et l'affranchit de toutes les charges qui étaient attachées ; - enfin, la renonciation ne devient irrévocable qu'au jour où le délai de trois mois prévu à l'article 801 alinéa 2 est écoulé, à moins que cette renonciation n'ait été obtenue par dol, violence ou menace d'un autre héritier. Ce sont là les, dispositions de l'article 806 du code de la famille dans sa lettre tout comme dans son esprit. Il faut noter, cependant, que la renonciation à une succession n'est pas irrévocable. En effet, avant l'expiration du délai de trois mois prévu par la loi, l'héritier qui a renoncé à une succession peut toujours se rétracter. Il s'agit d'une situation irrationnelle car les cohéritiers du renonçant ont été par suite de la renonciation investis de l'hérédité. En droit français, note le professeur BOMPAKA NKEYI, la rétraction n'est possible que si la succession n'a pas été acceptée par d'autres héritiers. (3(*)1) L'acceptation de la succession par un autre héritier postérieurement à la renonciation rendrait celle-ci irrévocable d'une manière logique. Pour finir, disons que la renonciation obtenue par dol, violence ou menace, d'un autre héritier, ne devient irrévocable qu'un an après la cessation de la violence ou de la menace ou de la découverte du dol. * (29) Article 800 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016 * (30) BOMPAKA NKEYI, Cours de régimes matrimoniaux, successions et libéralités, inédit, L1 Droit, UNILU, 2000-2001. * (31) BOMPAKA NKEYI, Cours de Régimes matrimoniaux, successions et libéralités, inédit, L1 Droit, UNILU, 2000-2001. |
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