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les conflits successoraux et les modalités de leur résolution en Droit congolais

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par Pierre Kasongo
Université de Likasi - Licence en Droit  2017
  

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§3. Le cercle d'héritiers

L'articule 758 du code de la famille prévoit des catégories d'héritiers en établissant un ordre utile à suivre dans le partage de la succession et ce, en tenant compte de l'importance de cette dernière selon qu'il s'agit de grand héritage ou de petit héritage.

Voici ainsi ces différentes catégories d'héritiers telles que prévues par la loi.

A. Les héritiers de la première catégorie.

Ce sont les enfants nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés du vivant du de cujus ainsi que les enfants adoptifs.

Si les enfants ou l'un des enfants du de cujus sont morts avant lui et qu'ils ont laissé de descendants, ils sont représentés par ces derniers dans la succession.

En effet, on succède de deux manières, de son chef ou par représentation. On succède de son chef lorsqu'on est appelé à la succession à raison de son propre degré de parenté avec le défunt. Ce premier mode est la règle générale. On succède par représentation quand on est appelé à la succession, en raison du degré de parenté d'une personne prédécédé à laquelle on se trouve substitué par une faveur de la loi, alors que de par son degré propre on ne succèderait pas du tout ou on succèderait pour une portion moindre.

Il convient de noter qu'à la lumière des dispositions de l'article 677 du code de la famille un enfant adopté est considéré dans tous les cas comme étant l'enfant de l'adoptant. Il jouit d'une double vocation héréditaire, car il hérite à la fois dan sa famille d'origine et dans la famille adoptive.

B. Les héritiers de la deuxième catégorie

Il s'agit du conjoint survivant, des père et mère, des frères et soeurs germains ou consanguins ou utérins et qui constituent trois groupes distincts.

Pour ce qui est du conjoint survivant, l'article 785 du code de la famille dispose que : «  le conjoint survivant a l'usufruit de la maison habitée par les époux et des meubles meublants. Ila en outre droit à la moitié de l'usufruit des terres attenantes que l'occupant de la maison exploitait personnellement pour son propre compte ainsi que du fonds de commerce y afférent, l'autre moitié revenant aux héritiers de la première catégorie » .(2(*)7)

C.Les héritiers de la troisième catégorie

Ce sont les oncles et les tantes paternels ou maternels qui constituent cette troisième catégorie d'héritiers de la succession. Ils ne sont appelés à la succession que lorsque le de cujus ne laisse pas d'héritiers de la première et deuxième catégorie.

D.Les héritiers de la quatrième catégorie

L'article 762 du code de la famille dispose que : «  à défaut d'héritier de la troisième catégorie, tout autre parent ou allié viendra à la succession, pour autant que son lien de parenté ou d'alliance soit régulièrement constaté par le tribunal de paix qui pourra prendre telles mesures d'instruction qu'il estimera opportunes ». (2(*)8)

E.L'Etat en tant qu'héritier

A défaut d'héritiers des quatre catégories, la succession est dévolue à l'Etat en vertu de l'article 763 du code de la famille.

Dans ce cas, on dit que la succession est en déshérence. La déshérence de la succession est différente d'une succession dite vacante.

En effet, une succession est vacante lorsqu'elle n'a été acceptée par aucune des personnes désignées par la loi. Mais, qu'il s'agisse de la succession déshérente ou de la succession vacante, c'est l'Etat qui est chargé de la liquider.

L'Etat exerce ici ses prérogatives, en tant que puissance publique, sur les biens vacants ou sans maître situé sur son territoire. Il n'est pas en réalité un héritier véritable mais pathologique.

L'hérédité sera provisoirement acquises à l'Etat un an à dater de la publication de l'existence d'une succession en déshérence qui quant à elle, n'est établie que lorsque le constat est fait qu'il n'existe pas d'héritiers, y compris ceux de la quatrième catégorie. La succession n'est dévolue à l'Etat qu'après des formalités de publicité sur la déshérence.

Il faut noter que le seul intérêt des formalités de la publicité sur la déshérence est d'avertir ou de porter les faits à la connaissance du dernier héritier qui se trouverait loin, ou non, du lieu d'ouverture de la succession dans l'ignorance de la nouvelle du décès de l'ascendant.

La responsabilité de l'Etat peut-être engagée en cas d'omission des formalités de publicité sur l'existence d'une succession en déshérence.

* (27 ) Article 785 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016

* (28) Article 762 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016

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