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les conflits successoraux et les modalités de leur résolution en Droit congolais

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par Pierre Kasongo
Université de Likasi - Licence en Droit  2017
  

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SECTION DEUXIEME : DEVOLUTION SUCCESSORALE

Sur ce point, nous allons d'abord commencer par définir ce qu'on entend par dévolution successorale et ensuite, nous donnerons les conditions requises pour succéder et pour terminer, nous allons voir le cercle d'héritier tel que prévu par la loi.

§1.Définition

D'après DE PAGE HENRI et DEKERS RENE cité par MUZAMA MATANSI, la dévolution des successions est l'ensemble des règles qui déterminent les personnes appelées à recueillir les biens du de cujus. Elle peut se faire conformément à la loi (succession ab intestat) ou selon la volonté du défunt (succession testamentaire). (2(*)5)

§2. Les conditions requises pour succéder

Il existe en droit trois conditions cumulatives pour succéder et dont le successeur doit remplir ces condition sont :

- être capable de succéder ;

- appartenir à la famille du de cujus ou être parent du défunt.

- ne pas être indigne de succéder.

Il convient ainsi pour nous d'analyser toutes ces trois conditions.

A. Etre capable de succéder

La capacité de succéder fait allusion à l'existence au moment de l'ouverture de la succession. Sont ainsi incapables de succéder :

- celui qui n'est pas encore conçu ;

- l'enfant qui n'est pas né vivant selon ce que nous dit l'article 211 du code de la famille.

A ces jours, avec le développement de la biologie humaine, il se pose néanmoins quelques problèmes liés notamment aux enfants conçus sur base de l'insémination artificielle homologue de la mère après le décès de leur père. Autrement dit, les enfants conçus à l'aide du sperme préalablement congelé du défunt époux.

La question qui se pose est celle de savoir un tel enfant peut-il hériter moyennant une action en recherche de paternité ?

Non parce qu'il n'a pas existé au moment du décès c'est-à-dire lors de l'ouverture de la succession de son défunt père.

Pour clore ce point, disons que les personnes non encore conçus et celles décédées au moment de l'ouverture de la succession sont incapables de succéder. Ne peuvent venir à la succession, que seules les personnes qui existent au moment de l'ouverture de la succession.

La preuve de l'existence s'administre par toute voie de droit par tout celui qui y est tenu.

B.Appartenir à la famille du de cujus ou être son parent

Pour succéder, il faut également être parent du défunt. La combinaison des articles 695 et 696 du code de la famille nous donne la notion de parenté qui, comme on le sait, résulte du lien de sang.

La dévolution du patrimoine successoral doit ainsi suivre ce lien de sang sauf pour le conjoint survivant ainsi que les enfants adoptifs. Mais, quel que soit le degré d'amitié, cela ne donne pas à un ami le droit de devenir héritier du de cujus.

C.Ne pas être indigne de succéder

L'indignité successorale est une déchéance du droit héréditaire prononcé contre le successeur qui s'est rendu coupable envers le défunt ou sa mémoire de certains faits limitativement déterminés par la loi.

Ainsi, l'article 765 du code de la famille dispose en ces termes «  est indigne de succéder et comme tel exclu de l'hérédité, l'héritier légal ou le légataire :

a).Qui a été condamné pour avoir causé intentionnellement la mort ou voulu attenter à la vie du de cujus ;

b).Qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage, lorsque cette dénonciation calomnieuse ou ce faux témoignage aurait pu entrainer à l'encontre du de cujus, une condamnation à une peine de cinq ans de servitude pénale au moins ;

c).Qui, du vivant du de cujus, a volontairement rompu les relations parentales avec ce dernier, cette situation devant être prouvée devant le tribunal de paix, le conseil de famille entendu ;

d).Qui, au cours des soins à devoir apporter au de cujus lors de sa dernière maladie, a délibérément négligé de les donner, alors qu'il y était tenu conformément à la loi, ou à la coutume ;

e).Qui abusant de l'incapacité physique ou mentale du de cujus, a capté dans les trois mois qui ont précédé son décès, tout ou partie de l'héritage ;

f).Qui a intentionnellement détruit, fait disparaître ou altéré le dernier testament du de cujus sans l'assentiment de celui-ci ou qui s'est prévalu, en connaissance de cause, d'un faux testament ou d'un testament devenu sans valeur. (2(*)6)

Pour ce qui est de la constatation de l'indignité, l'on se demande si celle-ci joue-t-elle de plein droit lorsque ses éléments sont réunis ?

Dans les deux premières causes, l'indignité joue de plein droit. Et si le juge est appelé à intervenir, il se limitera qu'à constater l'état d'indigne. Le jugement à venir sera simplement déclaratif.

Néanmoins, dans les quatre dernières causes, le juge a le pouvoir d'appréciation des preuves de la rupture volontaire, des relations parentales, de la négligence délibérée dans l'accomplissement de l'obligation légale ou coutumière d'apporter de soins au de cujus, de l'incapacité physique ou mentale et de la destruction, la disparition ou l'altération du dernier testament du de cujus.

C'est donc par décision du Juge que l'indignité est constituée et donne aussi lieu à la déchéance du successible qui, en cas de résistance, sera tenu de restituer les biens dont il serait déjà en possession.

Quant aux effets de l'indignité, on retient que l'indigne :

- est exclu comme tel de la succession et considéré comme n'ayant jamais eu de vocation successorale ;

- est tenu de restituer tous les biens héréditaires qu'il détient, car considéré comme un possesseur de mauvaise foi ;

- les actes accomplis par lui sur les biens reçus depuis le moment de la mise en possession doivent en principe être annulés.

* (25) DE PAGE HENRI et DECKERS RENE cités par MUZAMA MATANSI, op.cit, p.29

* (26) Article 765 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote