les conflits successoraux et les modalités de leur résolution en Droit congolais( Télécharger le fichier original )par Pierre Kasongo Université de Likasi - Licence en Droit 2017 |
§3 L'ouverture de la successionSur le plan juridique, l'on entend par ouverture d'une succession, le fait qui entraîne la dévolution des biens d'une personne à ses héritiers, ce fait est le décès du de cujus et il se prouve en principe par l'acte de décès. C'est ainsi que l'article 755 du code de la famille dispose : « lorsqu'une personne vient à décéder, la succession de cette personne appelée « de cujus » est ouverte au lieu où elle avait lors de son décès, son domicile ou sa principale résidence ». (2(*)2) Il est donc important pour nous de voir la cause, le moment ainsi que le lieu de l'ouverture de la succession telle que prévue par le législateur congolais du code de la famille. A. La cause et le moment de l'ouvertureLa cause de l'ouverture de la succession est la mort physique d'un individu. Et BEATRICE CAKIROGLU note que c'est plus important qu'on ne le pense, car c'est à l'heure du décès qu'il faut se placer pour savoir quelles personnes sont en vie ou conçues ou aptes à recueillir la succession du défunt. (2(*)3) Mais, la mort ou le décès est une notion médicale dont la loi ne détermine pas les conditions, laissant ce soin aux médecins. En revanche, KALUENDI Claude écrit qu'il existe néanmoins deux exceptions à cette règle quant au jour de l'ouverture de la succession. Il s'agit de : - en cas d'absence déclarée, la succession s'ouvre de manière provisoire à la date de la transcription du jugement déclaratif d'absence et elle s'ouvre définitivement le jour de la reddition du jugement déclaratif du décès de l'absent ; - en cas de disparition, la succession s'ouvre à la date du jugement déclaratif de décès ou à défaut, au jour de la disparition. (2(*)4) Il faut noter qu'en cas de réapparition de l'absent, ce dernier sera remis en possession de ses biens en vertu de l'article 195 du code de la famille qui lui accorde une action en restitution. Seul le décès ouvre la succession et c'est à ce moment que s'opère le mécanisme de la transmission du patrimoine selon les règles établies par la loi en vigueur au moment du décès. L'intérêt de la détermination précise du moment du décès apparaît notamment à propos du principe fondamental de la-non rétroactivité de la loi nouvelle. En matière successorale, en effet, une loi nouvelle ne pourra s'appliquer que si elle est entrée en vigueur au moment du décès sauf disposition contraire. B. Lieu de l'ouverture de la successionComme nous l'avions précédemment énoncé, la succession s'ouvre au domicile ou à la principale résidence du « de cujus » le jour de son décès. La détermination du lieu d'ouverture de la succession présente un double intérêt à savoir : - le domicile détermine la compétence territoriale du tribunal pour les litiges soulevés par la succession. Seul le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est compétent pour connaître tous les litiges relatifs à la succession ; - le patrimoine successoral est localisé au lieu du domicile du défunt et fait l'objet d'une dévolution unique quelque soit le lieu de situation des biens au Congo ou à travers le monde. * (22) Article 755 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016. * (23) BEATRICE CAKIROGLU, op.cit, p.238 * (24) KALUENDI CLAUDE, op.cit, p.38 |
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