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La présomption d'innocence et la pratique judiciaire congolaise


par Giresse Emery Kasaka Ngemi
Université Révérend Kim - Licence 2017
  

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b. Les instruments juridiques nationaux

En République démocratique du Congo, le principe sacrosaint de la présomption d'innocence se trouve consacrer dans l'article 17 in fine de la Constitution du 18 février 2006, dite Constitution de la troisième République, telle que modifiée et complétée à ce jour, qui dispose : « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif53(*)».

Il appert que, la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant pose le principe de la présomption d'innocence à l'article 104-1 comme une des conditions de la validité de procédure en ces termes : « tout enfant suspecté ou accusé d'un fait qualifié d'infraction par la loi pénale bénéficie, sous peine de nullité de la procédure, notamment [...] le droit à la présomption d'innocence [...]54(*) ».

De surcroît, la loi n°15/024 du 31 décembre 2015 complétant le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale prévoit le principe de la présomption d'innocence, à l'article 26 bis.

Par ailleurs, ce principe fut déjà présent dans la loi fondamentale du 17 juin 196055(*) relative aux libertés publiques56(*), en son article 7-4 en ces termes : « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie ».

Il fut également présent dans la Constitution du 1er août 1964, dite Constitution de Luluabourg, qui dispose à l'art. 23 al. 1: « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif57(*)».

La Déclaration du Haut Commandement de l'Armée Nationale Congolaise du 24 Novembre 1965 est une Déclaration de prise du pouvoir politique par la force (coup d'état militaire). Dans son 11eme point, la Déclaration décide que : « Les droits et les libertés garantis par la constitution du 1er août 1964 [...] seront respectés. Il en est notamment de la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'expression, de presse, de réunion et d'association58(*)».

La Constitution de la R.D.C du 24 juin 1967, après avoir proclamé son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme, consacre les droits fondamentaux, des articles 5 à 18. Ses différentes révisions notamment celles du 15 février 1978 et du 05 juillet 1990 ont maintenu les mêmes droits et ont supprimé d'autres tels que la liberté de créer les partis politiques jusqu'à la révision de 1990 qui autorise à nouveau le libéralisme politique, syndical et autres59(*). La révision du 15 février 1978 est beaucoup plus explicite en ce que, dans son exposé des motifs, elle dit : « Concernant le Titre II consacré aux droits fondamentaux et aux devoirs des citoyens, l'adhésion de notre pays à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ne peut permettre aucune révision de son contenu60(*)». Pour ce faire, nous allons voir successivement le fondement philosophique.

* 53 Constitution de la République démocratique du Congo, J.O.RDC, 52ème année, 1er février 2011.

* 54 J.O, 25 mai 2009, n° spécial, p26.

* 55La loi fondamentale relative aux libertés publiques, du 17 juin 1960 a été prise douze jours avant la proclamation de l'indépendance de la R.D.C. Elle consacre, en 18 articles sur 21, les principaux droits de l'homme. L'alinéa 1er de son article 1er stipule que : « La présente loi traduit l'indéfectible attachement des populations congolaises aux droits de l'homme [...] ».

* 56 NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., « Droit judiciaire congolais au regard de la transition », in journées scientifiques de faculté de droit sur le droit de la transition en RDC, UPC, avril, 2004, Pp16-17.

* 57 Constitution du 1er août 1964, in J.O RDC, 5ème année, n°spécial, p5.

* 58KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO P-F., Op. cit, p9.

* 59Idem.

* 60Ibidem.

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