La présomption d'innocence et la pratique judiciaire congolaisepar Giresse Emery Kasaka Ngemi Université Révérend Kim - Licence 2017 |
IV. DELIMITATION DU SUJETIl importe de savoir, d'emblée, que la délimitation du sujet se fait dans le temps, dans l'espace et dans la matière. Dans le temps, ce travail s'inscrit de 2006 à l'an 2018. Ce choix se justifie entre autre par la promulgation de la Constitution du 18 février 2006 laquelle a consacré ce principe. Dans l'espace, nos recherches ont été menées dans la ville de Kinshasa. Ce choix a été justifié pour des raisons de faisabilités mais également par le fait que cette ville regorge tant d'OPJ et magistrats lesquels s'adonnent souvent aux violations de la présomption d'innocence. Dans la matière, ce labeur vise la présomption d'innocence, formellement dans le droit pénal de forme, c'est-à-dire que nous analysons la présomption d'innocence dans la procédure pénale (instruction préjuridictionnelle). Les techniques et les méthodes nous ont permis à récolter les données et à les analyser. V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHEParlons d'abord des méthodes utilisées (A) avant les techniques (B). A. METHODES DE RECHERCHE UTILISEESPirette Rongere définit la méthode comme étant « la procédure particulière appliquée à l'un ou l'autre de stade de la recherche16(*)». Cependant nous appuyons à la définition de Mateo Alaluf qui définit la méthode comme étant : « un enchaînement ordonné des plusieurs techniques visant la recherche des certaines lois. Elle dépend d'hypothèse destinée à être vérifiée progressivement. Elle est soumise aux critères de cohérence logique et des règles préalablement énoncés et justifiés17(*)». Les méthodes de recherche sont liées à la catégorie des chercheurs concernés par la démarche et à la discipline dans laquelle l'étude a lieu, car l'objectif de la méthodologie est de nous aider à comprendre, dans les termes les plus larges possibles, non les résultats de la recherche scientifique, mais le processus même de la recherche18(*). Aussi, le chercheur est-il « contraint de rendre compte de la méthodologie utilisée, avant même d'exposer ses résultats19(*)». Cela revient à dire que, [l]'explicitation par le chercheur de sa démarche méthodologique rend alors intelligible les choix qu'il fait dans la construction de l'objet et permet en même temps de soumettre la recherche à la critique scientifique rigoureuse sur la portée et la validité du savoir scientifique qu'il construit sur son objet20(*)». Ainsi,en tant que juriste en formation, nos méthodes sont les suivantes : Ø Méthode exégétique : Le Professeur Akele Adau définit la méthode exégétique comme étant« une méthode d'interprétation qui est fondée sur l'exégèse de la loi »21(*); l'exégèse veut dire explication. Celle-ci consiste à se référer aux textes des lois pour en ressortir la définition du législateur. L'analyse des concepts et celle des contenus sont des techniques propres à la méthode exégétique pour comprendre l'infraction22(*). C'est cela qui a fait dire à Montesquieu : « le juge est la bouche qui prononce les paroles de la loi23(*)». En outre, cette méthode nous a permis dans l'analyse de notre sujet, de rechercher la base légale, le texte protecteur de la présomption d'innocence et les infractions qui incombent aux auteurs qui violent le principe sacrosaint de la présomption d'innocence. D'où un travail d'analyse, d'approfondissement exégétique du texte légal qui conduit à l'analyse conceptuelle ou à celle des contenus. On utilise ici abondamment tout l'arsenal des exégètes: syllogisme, raisonnement a contrario, a fortiori, etc. pour la bonne élaboration de notre sujet. Ø Méthode sociologique : La méthode sociologique est un procédé d'investigation relatif aux faits sociaux ; elle nous impose de considérer les faits comme des choses24(*). Car elle repose sur l'observation des phénomènes que l'on recherche à expliquer : elle se saisit des faits sous un double angle à la fois descriptif et explicatif25(*). Elle nous a permis de confronter les textes juridiques et les faits sociaux. C'est-à-dire les faits sociaux actuels en rapport avec le respect de la présomption d'innocence en vue d'avoir une compréhension nette sur le respect d'innocence face à l'instruction pré-juridictionnelle ainsi que pendant l'audience. Ø Méthode descriptive : Cette méthode nous a permis de décrire et faire l'état de lieu de la présomption d'innocence en République démocratique du Congo, en l'analysant parfaitement de concept à la critique sur son respect. Etant donné que le droit de procédure pénale congolais est, à l'instar du droit pénal de fond dont il est le moyen formel et légal d'expression, un droit qui date d'avant l'indépendance. Cependant, certaines modifications26(*) nous poussent à analyser le décret du 6 août 1959, vu qu'il a pour objet l'administration de la preuve, et il en porte une règle concernant le déroulement de l'instruction préjuridictionnelle, dont la présomption d'innocence27(*), principe inscrit dans la constitution en vigueur, et, dont le principe de la charge de la preuve est l'un des corollaires. * 16 RONGERE P., Méthode des sciences sociales, Paris, éd. Dalloz, 1971, p18. * 17 MATEO ALALUF, Sociologie du travail, Bruxelles, éd. PUB, 1985, p4. * 18 BERGEL J-L., Méthodologie juridique, Paris, Collection Thémis, PUF, 2001, p18. * 19 NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., Contribution à la systématisation du droit congolais de la preuve, Thèse, UNIKIN, 2012, p23. * 20 KIENGE KIENGE INTUDI R., Le contrôle policier de la délinquance des jeunes à Kinshasa, une approche ethnographique en criminologie, Ed. Kazi & Academia Bruylant, RDC & Belgique, 2011, p25. * 21 AKELE ADAU P., Droit pénal spécial, UPC, G3 droit, 2003-2004, p19. * 22 MWANZO E., Cours de méthodologie juridique, Instrument de recherche, Réaction scientifique, Dissertation juridique, UNIKIN, 2015, p52. * 23 MANASI N'KUSU KALEBA R-B., Droit pénal général, UNIKIS, 2009-2010, p31. * 24 SHOMBA KINYAMBA S., Méthodologies et épistémologies de la recherche scientifique, Kinshasa, éd. PUC, 2014, p.24. * 25PINTO R. et GRAWITZ M., Méthodes des Sciences Sociales, 11ème éd., Dalloz, Paris, 2001, p289. * 26Loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure Pénale Congolais, J.O.RDC, n°spécail, 1er août 2006. * 27 Actuellement, ce principe est posé à l'article 26 bis dudit décret. |
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