La présomption d'innocence et la pratique judiciaire congolaisepar Giresse Emery Kasaka Ngemi Université Révérend Kim - Licence 2017 |
2. Renforcement du contrôle sur les activités OMPD'aucuns n'ignorent que, les magistrats du ministère public n'agissent pas en leur nom personnel mais au nom du parquet auquel ils sont attachés. L'indivisibilité consiste en ce que les devoirs du ministère public sont valablement accomplis par tout magistrat du ministère public ; la seule limite imposée tenant au respect de la compétence territoriale194(*). Etant donné que l'unité du ministère public réside dans la concentration, entre les mains du procureur général près la Cour d'appel, de la direction de l'activité et de la surveillance de tous les magistrats du parquet dans le ressort de la cour195(*). La direction concerne, par exemple, l'affectation de tel membre du parquet à telle section de ce parquet ou encore la détermination des prestations196(*) ; la surveillance a pour corollaire le pouvoir d'imposer des sanctions disciplinaires mineures197(*). Ainsi, il se trouve soumis à un double contrôle dont un contrôle hiérarchique, d'une part, et un contrôle juridictionnel, de l'autre part. En effet, l'officier du ministère public doit adresser un avis d'ouverture d'instruction et une note de fin d'instruction à son supérieur hiérarchique, d'une part et que, d'autre part, tout au long de l'instruction préjuridictionnelle, il doit veiller à l'application du principe de la subordination hiérarchique198(*) ; il reste sous le contrôle du Procureur général près la Cour d'appel dont il doit exécuter les directives relatives à l'exercice de l'action publique199(*). Quant au contrôle juridictionnel, toute matière de la détention préventive est soumise au contrôle juridictionnel du Président du Tribunal du fait qu'il est le garant de la liberté200(*), les décisions du ministère public privant un inculpé de sa liberté doivent être chaque fois soumises au contrôle d'un organe juridictionnel. Car la loi prévoit qu'en certain cas, lorsque le ministère public veut poser un acte judiciaire, qu'il obtienne autorisation du président du tribunal par le biais d'une ordonnance. C. Promotion et vulgarisation des droits de l'homme au sein de la police judiciaireUne loi, bien que promulguée et publiée au journal officiel, peut-être ignorée. La loi qui est connue de tous, surtout par les agents chargés de la répression, comme la police judiciaire, permettra non seulement à ce que la justice soit constante en République démocratique du Congo, mais aussi à informer les agents chargés de la répression de leur limite dans l'exercice de leur attribution ainsi qu'à respecter les droits des autres. Il appert que, la police au service des citoyens201(*) devient la police au péril des citoyens par ignorance des droits garantis par la constitution à ceux-ci. Or, l'injustice irrite ! C'est ainsi que l'article 45 de la constitution du 18 février 2006 dans les alinéas 5 à 7 dispose que : « Les pouvoirs publics ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen énoncés dans la présente Constitution202(*). Les pouvoirs publics ont le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que de toutes les conventions régionales et internationales relatives aux droits de l'homme et au droit international humanitaire dûment ratifiées203(*). L'Etat a l'obligation d'intégrer les droits de la personne humaine dans tous les programmes de formation des forces armées, de la police et des services de sécurité204(*). » En décembre 2004, un séminaire a été organisé par le Bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux Droits de l'Homme (OHCDH), en collaboration avec les milieux de l'enseignement pour élaborer un texte de loi portant enseignement des droits de l'homme, conformément à l'article 47 de la Constitution de la Transition205(*). En ce qui concerne les programmes de formation des agents de l'Etat, le Ministère des Droits Humains organisa ponctuellement des séminaires de formation destinés aux agents de l'Etat (civils et militaires) chargés de l'application des lois. Pourtant, ces programmes péchèrent par leur caractère sporadique, l'absence de mécanismes d'évaluation et de suivi des bénéficiaires. L'impact de ces formations qui ont plus un caractère cosmétique qu'efficace est relatif, si ce n'est inexistant, en ce qu'il n'induit généralement aucun changement de comportement de la part des officiers de police judiciaire206(*). D'où, il est impératif que les lois ainsi que les traités internationaux soient vulgarisées au sien de la police judiciaire, car bien que bras répressif du ministère public, en l'aidant par délégation à constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs quand une information n'est pas ouverte, et lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations du magistrat instructeur et défère à ses réquisitions, la police judiciaire congolaise est composée de non juriste, pire, ce sont des kamikazes qui traquent la population avec des qualifications incompatibles, d'infraction inventée par leur génie d'ignorance. En réalité, quand la loi dispose que, sous la surveillance du ministère public, la police judiciaire reçoit les plaintes (victimes) et dénonciations (tiers)... Cette mission est difficile à exercer, étant donné que les officiers de police judiciaire ne sont pas des juristes de formation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas effectués un cursus académique comme les magistrats ; d'où, ils sont traités de non professionnels. Enfin, la police judiciaire, bien qu'assermentée, peut induire la justice en erreur, si elle n'est pas bien formée, et ne s'enquit pas des droits des autres, le comble c'est de la voir brutaliser la personne sur qui la loi attache l'innocence. Nous savons bien que les brutalités policières en République démocratique du Congo ne sont pas nouvelles, elles datent de longtemps, tandis quel'article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dispose que : « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants207(*). * 194 MICHIELS O. & FALQUE G., Op. cit, p8. * 195 Art 77 de loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, J.O RDC, 54ème année, n°spécial, 04 mai 2013 ; IBULA TSHATSHILA A., Cours d'Organisation et de Compétence Judiciaire, DPJ, UNIKIN, 2013,p88. * 196 MICHIELS O. & FALQUE G, Op. cit, p8. * 197 WETSH'OKONDA SENGA KOSO M., (Dir. KAVUNDJA MANENO), Guide pratique de procédure disciplinaire des magistrats, Kinshasa, USAID, 2011, p21. * 198 LUZOLO BAMBI LESSA E.J., Op. cit, p210. * 199 Art. 77 OFCJ. * 200 TASOKI MANZELE J-M., Op. cit, p106. * 201 Nous devons cette expression à Pierre de QUIRINI S.J, La police judiciaire au service des citoyens et de la justice : ce que tout justiciable doit savoir, éd. CEPAS, Kinshasa, 2006, 25p. * 202Constitution de la République démocratique du Congo, J.O.RDC, 52ème année, n°spécial, 1er février 2011 * 203Idem. * 204Ibidem * 205 MÜTZENBERG P. & SOTTAS E., Violation des droits de l'homme en République Démocratique du Congo, Genève, Rapport alternatif présenté au comité des Nations Unies contre la torture, avril 2006, p66. * 206 MÜTZENBERG P. & SOTTAS E, Op. cit, p66. * 207 Déclaration universelle des droits de l'homme, Adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948. |
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