La présomption d'innocence et la pratique judiciaire congolaisepar Giresse Emery Kasaka Ngemi Université Révérend Kim - Licence 2017 |
CHAPITRE II : LA PRATIQUE JUDICIAIRE EN RAPPORT AVEC LA PRESOMPTION D'INNOCENCETous les actes attentatoires à la présomption d'innocence, à la dignité et au respect du genre humain sont tributaires de multiples causes résultant d'une part dans le chef des autorités judiciaires chargées de rechercher et d'instruire les infractions et d'autre part résultant des conditions de détention et les abus dans les chefs des autorités judiciaires. A cet effet, dans l'accomplissement des actes par la police judiciaire et le ministère public, il s'avère beaucoup de violations (section 1) qu'il y a nécessité de prendre des mesures susceptibles d'endiguer la relation de ceux-ci avec la présomption d'innocence (section 2). Section I : Violations du principeLa présomption d'innocence, un principe sacrosaint, est cependant violenté tant au niveau de l'enquête préliminaire (§1) qu'à celui de l'instruction préparatoire (§2). §1 : Au niveau de l'enquête préliminaireL'enquête consiste en une activité judiciaire de recherche des preuves, activité qui permet de dégager la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction166(*). Elle est un moyen efficace et rationnel de transformation des soupçons et charges en une certitude suffisante. Elle en élucide les faits, établit la vérité, préserve la preuve pour la justice, identifie les personnes responsables et permet de les traduire en justice. Autant les éléments recueillis pendant l'enquête permettent au juge de fixer son intime conviction sur la responsabilité pénale individuelle, autant ils le déterminent à se prononcer sur la condamnation ou l'acquittement de la personne accusée. Ainsi, en déterminant le cadre dans lequel l'infraction sera examinée au procès, une enquête bien conduite anticipe l'audience et aboutit à une décision pénale éclairée167(*). En effet, la période de l'enquête sommaire est confiée à la police judicaire. L'ouverture de l'enquête est régie par les articles 32, 33, de l'ordonnance-loi n° 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun. Elle se fait sur base, soit d'une plainte, soit sur initiative Ministère Public, soit sur commission rogatoire, soit sur saisine d'office168(*). L'activité de la police judiciaire est en effet orientée vers la découverte de l'infraction de toute nature, recueillir des indices169(*) et l'indentification de leurs auteurs afin de permettre au Ministère Public de les poursuivre et requérir d'eux une condamnation ou un acquittement. Car, dans la lutte contre la criminalité, le droit pénal, à lui seul, ne suffit pas. Un problème pratique se pose toujours lorsqu'une infraction est commise170(*). En effet, lorsqu'une infraction est commise, il faut découvrir l'auteur. Etant donné que, toute enquête ne concourt qu'à la recherche de la vérité sur le fait, c'est dire l'établissement du fait dont l'application de la requise171(*) ; la vérité qui fonde l'autorité de la chose jugée de toute décision judiciaire172(*). La recherche de la vérité sur le fait doit se faire dans la célérité, c'est-à-dire dans un délai raisonnable, le plus rapproché possible afin de prévenir la dénaturation de fait : traces de preuves peuvent se dissiper, se détériorer173(*). A ce niveau, diverses violations sont de la part de la police judiciaire (A) et qui ont des causes et conséquences (B). * 166 KASAKA NGEMI G-E., Le Ministère Public face à la protection pénale de l'enfant, Travail de Fin Cycle, URKIM/N'djili, 2015-2016, Pp44-45. * 167 TASOKI MANZELE J-M.., Op. cit, p10. * 168 KASAKA NGEMI G-E., Op. cit, p45. * 169 MUSHI BONANE S., Cours de criminalistique, G3 DPJ, UNIKIN, 2015-2016, p23. La criminalistique a pour objet l'enquête criminelle avec un accent particulier sur la recherche, la gestion, la protection et l'administration de la preuve tant au niveau préjuridictionnel qu'au niveau juridictionnel. Elle nous apprend les principaux procédés utilisés en justice pour rechercher les infractions en vue d'établir leur matérialité et pour rechercher les auteurs des infractions en vue de les identifier et d'établir leur culpabilité ou leur innocence. * 170 Idem * 171 LUZOLO BAMBI LESSA E-J., Op. cit, p198. * 172 L'autorité de la chose jugée est considérée comme une présomption de vérité légale que contient tout jugement ou arrêt rendu publiquement. * 173 LUZOLO BAMBI LESSA E-J., Op. cit, p198. |
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