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Etude comparative des systemes de repression de la cybercriminalite en droit congolais et français: cas des telecommunications


par Rabby VAMBANU CARVALHO
Université Catholique du Congo - Licence 2021
  

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CONCLUSION

Mais il est temps de conclure. Je dois tout de même avouer que cette tâche me semble très délicate de mon étude, j'ai tiré les enseignements suivants :

La cybercriminalité est une nouvelle forme de délinquance qui se commet généralement sur des réseaux informatiques, en particulier sur le réseau Internet. Grace à l'éclosion et à la vulgarisation de ce dernier, non seulement des nouveaux actes antisociaux ont vu le jour, mais aussi des vieilles inconduites, déjà déplorées et réprimées dans différents systèmes pénaux, se sont perfectionnées. C'est ce polymorphisme (ambivalence) qui constitue le particularisme de cette délinquance électronique, et rend ambigüe toute tentative de sa conceptualisation : ni le législateur, ni la doctrine, aucun de deux ne parvient à contenir la cybercriminalité dans un cadre définitionnel précis pouvant permettre de cerner scientifiquement tous ses contours.

Un nombre non moins important d'acteurs dangereux (cyberdélinquants) aux motivations assez diverses compétitionnent ingénieusement dans le cyberespace, en usant d'une gamme de techniques ou méthodes que l'on peut catégoriser en : infections informatiques, attaques cybernétiques ; et arnaques. Les deux premières sont constituées généralement des atteintes contre les réseaux informatiques en général et contre Internet en particulier ; tandis que la troisième catégorie est constituée de tromperies et escroqueries diverses commises via lesdits réseaux.

Toutes les inconduites couvertes par la cybercriminalité portent atteinte à certaines valeurs déjà protégées par le Code pénal congolais. D'ailleurs, un arsenal considérable desdites inconduites, notamment celles qui utilisent Internet seulement comme moyen de perpétration, ont déjà été érigées en infractions ; Ce ne sont alors que des « vieilles marmites qui ont été embellies à la nouvelle cire» ; parmi elles, je peux citer par exemple le « vol ». Les variations dans la commission sur Internet de cette infraction, pourraient échapper aux prévisibilités du Code pénal, notamment à cause de l'orthodoxie de certains principes fondamentaux caractérisant le système pénal congolais ; nous citons entre autre le principe de la stricte interprétation de la loi pénale. Ainsi, pour cette infraction du vol, il importe seulement de la part du législateur congolais d'adapter notre Code pénal en essayant de redéfinir clairement l'un des ses éléments matériels, en l'occurrence la « chose » qui devrait concerner à la fois les choses matérielles et les choses immatérielles103(*).

Le code pénal congolais, comme nous l'avons soutenu ci-haut, reste d'application à plusieurs aspects sur la question. Bien que la RDC ne disposait pas d'une législation propre à la cybercriminalité, le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais restait applicable à plusieurs comportements cybercriminels. Toute la cybercriminalité n'est pas faite que d'incriminations nouvelles. Ce code reste d'application particulièrement pour les infractions classiques qui trouvent leur facilité de commission grâce aux TIC. Le vieux répond bien du nouveau comme le dit le professeur KODJO NDUKUMA.

Dans l'état actuel de notre législation pénale, en ce qui concerne singulièrement le vol des données, renseignements et informations numériques, étant donné que la stricte interprétation de la loi pénale ne transige avec l'interprétation analogique, c'est-à-dire une possibilité d'intégration du « vol des données, renseignements et informations électroniques » dans les prévisions légales de l'infraction de « vol » telle que définie par l'article 79 du Code pénal congolais, je suggère donc au législateur :

· L'institution au Code pénal d'une nouvelle incrimination, parmi les infractions dirigées contre les propriétés, qui aura pour intitulé : « De l'infraction du vol des données, renseignements et informations électroniques », serait un pas vers l'idéal poursuivi par ma présente étude. Cette solution aura pour avantage la qualification extensive de toutes les autres inconduites liées aux NTIC en infractions, en vue de leur éventuelle intégration au code pénal. Il me semble que cette gymnastique legistique ne puisse être assez complexe pour notre législateur, car il suffirait de procéder par un « copier-coller » des cyberinfractions déjà traitées dans d'autres systèmes pénaux, pour les transposer dans notre Code pénal, comme cela a toujours été le cas je révèle en effet ce secret de polichinelle- avec la quasi-majorité d'autres incriminations.

Somme toute, étant donné l'évidence de la délinquance électronique en République Démocratique du Congo, il appartient non seulement au législateur de renforcer et moderniser les dispositifs législatifs sécuritaires en matières pénale et de télécommunications, mais aussi au gouvernement de ratifier des instruments juridiques de lutte contre la cybercriminalité et de multiplier des accords avec d'autres Etats dans le domaine de la coopération contre cette pandémie technologique qui, mettant en évidence un réseau transnational de communication, Internet, ne serait totalement neutralisée que par une politique internationale.

Le droit congolais doit prévoir d'une manière claire et succincte la procédure spéciale de poursuite des infractions liée à la cybercriminalité, le législateur congolais doit en outre renforcer les organes de poursuite, le code de procédure pénal congolais, contrairement à celui de droit français, ne prévoit aucun procédé de preuve, et de mécanisme très efficace pour lutter contre la cybercriminalité.

Notre étude nous donne comme résultat que le système répressif congolais face à la cybercriminalité n'est donc pas efficace pour faire face à cette nouvelle forme d'incrimination, le législateur congolais doit renforcer dans son système de répression de la cybercriminalité des organes et institutions spéciaux pour concrétiser réellement les incriminations prévues dans la loi de 2020 sur les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication.

* 103 N. LIKULIA BOLONGO, Op.cit ,p. 89

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