Rapport de stage effectué à la division provinciale de l'inspection du travail du nord Kivu.par Pascal Claude Muhima Université Libres des Pays des Grands Lacs - Rapport de stage pour l'obtention d'une licence en droit 2019 |
OrganigrammeINSPECTEUR PRINCIPAL DU TRAVAIL 2ème CLASSE 251642368 251657728 SERVICE CHARGE DE CONTROLE ET CONTENCIEUX 251643392 251661824251660800 SECRETARIAT 251644416 251667968251662848 251659776 CHARGE DE RECEPTION 251648512 251663872 SERVICE CHARGE DE L'ACTION SOCIALE 251645440 251668992 SERVICE CHARGE DES PATRIMOINES 251646464 CHARGE DES COURRIERS 251649536 251664896 SERVICE CHARGE D'APPROVISIONNEMENT 251647488 HUISSIER 251650560 251666944251665920 251675136251658752251674112251673088251672064251671040251670016 INSPECTION LOCALE DE RUTSHURU 251656704 INSPECTION LOCALE DE LUBERO 251655680 INSPECTION URBAINE DE GOMA 251654656 INSPECTION URBAINE DE BUTEMBO 251652608 INSPECTION URBAINE DE BENI 251653632 INSPECTION LOCALE DE BENI (TERRITOIRE) 251651584 §1. FonctionnementL'exercice des missions de l'Inspection du Travail est de la compétence exclusive de l'Inspection Générale du Travail sur toute l'étendue du territoire national. L'Inspection Générale du Travail comporte la Direction de l'Inspection Générale du Travail au service central (A) et des Inspections Provinciales et locales (B). A. Direction de l'Inspection Générale du TravailLa Direction de l'Inspection Générale du Travail dirige, coordonne et contrôle l'ensemble des activités qu'implique l'exercice des missions de l'Inspection du Travail. Elle soumet au Ministre toutes propositions relatives au personnel de 'Inspection Générale du Travail. L'exercice des missions de l'Inspection du Travail est de la compétence exclusive de l'Inspection Générale du Travail sur toute l'étendue du territoire national. Celle-ci est chargée de l'application de la législation sociale y compris celle relative à la santé et sécurité au travail ainsi qu'à promouvoir les rapports harmonieux entre employeurs et travailleurs. B. Directions Provinciales et localesLe ressort de l'Inspecteur du Travail attaché en province ou dans la ville de Kinshasa se limite à la juridiction administrative d'attache. Les tâches dévolues à l'Inspection Générale du Travail sont assurées par les Inspecteurs du Travail et contrôleurs du travail assermentés dans leurs ressorts territoriaux respectifs, qui ont suivi une formation appropriée et nommés par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. L'inspection Provinciale du Nord-Kivu est administrativement composée de cinq services mis à part le bureau de l'Inspecteur Provincial. Il s'agit du secrétariat, du service chargé de contrôle et contentieux, du service de l'action sociale, du service chargé des patrimoines et celui chargé d'approvisionnement. B.1. L'Inspecteur Provincial du TravailComme au niveau provincial, au niveau local, les tâches dévolues à l'Inspection Générale du Travail sont assurées par des Inspecteurs assistés des Contrôleurs. Ainsi l'Inspecteur Principal de l'Inspection Provincialedu Travail du Nord-Kivu a le grade de Chef de Division (Inspecteur Provincial du Travail de 2ème classe). Avant leur entrée en fonction, les Inspecteurs et les Contrôleurs du Travail prêtent le serment suivant : « je jure, devant Dieu et la Nation, fidélité et obéissance à la Constitution et aux lois de la République Démocratique du Congo, de remplir fidèlement ma charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté le service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d'exploitation dont j'aurai pu prendre connaissance dans l'exercice de mes fonctions ». Ce serment-est prêté par écrit devant la Cour d'Appel, et copie en est versé au dossier administratif de l'agent. Pour assurer l'exercice des missions d'Inspection nécessitant des compétences techniques spécifiques, l'Inspecteur du Travail peut faire appel à la collaboration des experts et techniciens ou des organismes publics ou privés, préalablement agréés par le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions. Ce concours technique s'exerce sous le contrôle de l'Inspection du Travail. Les frais résultant de ce concours sont à charge du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale. Les Inspecteurs et Contrôleurs du Travail, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, sont autorisés6(*) de : a) pénétrer librement, sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l'Inspection ; b) pénétrer le jour dans tous les locaux qu'ils supposent être assujettis au contrôle de l'Inspection ; c) procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales sont effectivement observées et notamment · interroger, soit seul, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise ou de l'établissement sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales ; · demander que leur soient communiqués, soit sur les lieux du travail, soit en leur bureau, tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales et d'en prendre copie ou d'en établir des extraits ; · exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales ; · prélever et à emporter, aux fins d'analyse des échantillons des matières premières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin. A l'occasion d'une visite d'inspection, l'Inspecteur ou le Contrôleur du Travail devra informer de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle. Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les Inspecteurs et les contrôleurs du Travail ont le pouvoir de : a) faire appel, en cas de besoin, à la coopération et à l'assistance de toute autorité publique en vue de l'accomplissement de leur mission ; b) demander à l'employeur de leur fournir les renseignements et statistiques au sujet des travailleurs ou de leurs conditions de travail ; c) constater la violation des dispositions légales par des procès-verbaux, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qu'ils transmettent à l'autorité hiérarchique compétente; d) formuler des observations et prodiguer des conseils tant à l'employeur ou à son représentant qu'aux travailleurs ; e) mettre l'employeur ou son représentant en demeure de veiller à l'observance des dispositions légales; f) ordonner ou faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises lorsqu'ils ont un motif raisonnable de considérer qu'il y a danger imminent et grave pour la santé ou la sécurité des travailleurs. * 6 Voir article 197 du Code du Travail tel que révisé à ce jour. |
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