Rapport de stage effectué à la division provinciale de l'inspection du travail du nord Kivu.par Pascal Claude Muhima Université Libres des Pays des Grands Lacs - Rapport de stage pour l'obtention d'une licence en droit 2019 |
e) Mandat publicLe mandat public présuppose l'exercice du pouvoir public ou des fonctions publiques. Il englobe le mandat politique qui se définit comme une mission que le citoyen confie à certains d'entre eux d'exercer le pouvoir à leur nom et pour leur compte. Les députés exercent un mandat politique. Il en est de même des élus municipaux. Le ministre exerce la fonction gouvernementale ou exécutive. Ils exercent donc un mandat public. Le gouvernement provincial exerce également un mandat public. Les délégués généraux et leurs adjoints des entreprises publics sont des mandataires. Pendant la période de suspension, le travailleur n'a pas droit aux rémunérations et aux allocations familiales et autres avantages sociaux. L'employeur peut toutefois les lui accorder au titre de libéralité. La suspension du contrat n'étant pas illimitée, l'employeur a après 12 mois de suspension justifiée par un mandat public le droit de rompre le contrat sans préavis mais moyennant paiement des indemnités conventionnelles. f) Incarcération du travailleurElle est définie comme l'emprisonnement. Elle peut être à titre provisoire ou faire suite à une condamnation prononcée par une juridiction. L'arrestation provisoire et la détention préventive du travailleur sont suspensives de l'exécution du contrat de travail. Pour ce qui concerne les soins médicaux, s'ils sont dus au travailleur en cas de suspension du contrat de travail par la force majeure, on ne voit pas pour quelle raison ils seront refusés à un travailleur arrêté ou détenu, surtout que l'on sait que la mesure d'arrestation ou de détention est un fait du prince. Mais pour en bénéficier, il doit être autorisé par le magistrat à quitter la maison d'arrêt pour se faire soigner par le médecin de l'employeur. Lorsque la suspension du contrat de travail excède 3 mois, l'employeur peut rompre le contrat sans indemnité17(*). g) La grèveLa grève est une cause de suspension du contrat de travail imputable au travailleur. Elle est comprise comme une cessation collective du travail à l'occasion d'un conflit collectif du travail qui n'a pas trouvé de solution18(*). Deux éléments sont requis pour qu'il y ait grève à savoir une coalition ou mieux une action concertée d'un groupe de travailleurs majoritaires ou minoritaires au sein de l'entreprise traduisant une intention collective d'observer quelque chose qui bénéficie au travailleur et qui sont des près ou de loin en relation avec leurs conditions de travailleurs et une interruption du travail. La grève est aussi considérée comme la liberté de nuire à l'employeur en lui causant un dommage. Pour qu'elle soit valide ou licite, la grève doit être déclenchée après l'épuisement des modes pacifiques de règlement des litiges collectifs prévu par les articles 303 à 314 du Code du Travail et qui sont la conciliation et la médiation. La grève déclenchée en violation de la procédure légale est irrégulière. Les effets de la grève s'analysent à l'égard des grévistes, des non-grévistes et des tiers. Effets de la grève à l'égard des grévistes : Au terme de l'article 57 al 6 du Code du Travail, la grève suspend l'exécution du contrat de travail advenu entre les grévistes et l'employeur. Cela a pour conséquence que les obligations et les droits des parties contractantes sont suspendus. L'absence des prestations dues par les travailleurs grévistes entraîne le non-paiement des rémunérations par l'employeur. Il s'agit là de l'application de l'exceptio non adimpleti contractus. Toutefois les grévistes conservent leur logement s'il est fourni en nature par leur employeur, il en est de même des soins médicaux. A la fin de la grève, le contrat de travail des grévistes reprend cours et aucune sanction ni brimade ne peut être infligées aux travailleurs ayant grevé. Effets de la grève à l'égard des non-grévistes : Leur contrat de travail demeure en vigueur et l'employeur est tenu de leur payer leur rémunération même si la grève les empêche de prester. Lorsqu'ils sont victimes des voies de fait commises sur eux par les grévistes, ils bénéficient de la législation sur les accidents de travail. Ils peuvent également engager la responsabilité civile des grévistes auteurs des coups et blessures. Effets de la grève à l'égard des tiers : La grève peut empêcher l'employeur d'honorer ses engagements vis-à-vis de ses clients et autres contractants. Cet état de chose n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité étant donné que la grève ne constitue pas en elle-même un événement de force majeure. * 17 Article 60 du code de travail * 18 Article 315 du code de travail |
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