Rapport de stage effectué à la division provinciale de l'inspection du travail du nord Kivu.par Pascal Claude Muhima Université Libres des Pays des Grands Lacs - Rapport de stage pour l'obtention d'une licence en droit 2019 |
b) La grossesse et l'accouchementLa grossesse est l'état d'une femme enceinte depuis la conception de l'enfant jusqu'à l'accouchement. Contrairement à l'incapacité de travail résultant de la maladie, l'incapacité due à la grossesse peut dépasser 6 mois. Elle peut subsister autant que dure la grossesse. Cette incapacité peut résulter de l'hospitalisation de la femme enceinte ou des malaises qu'elle ressent13(*). Indépendamment de l'incapacité de travail qu'elle peut entraîner, la grossesse pousse la femme travailleuse à suspendre le contrat de travail pendant 6 semaines avant l'accouchement et 8 semaines après l'accouchement14(*). Le droit de suspendre le contrat qui est reconnu à la femme enceinte s'explique par la lourdeur de la grossesse. D'ailleurs c'est pour cela qu'il est interdit à la femme enceinte d'y renoncer15(*). Pendant la suspension du contrat, l'employeur ne peut rompre ce dernier, seule la femme peut le résilier sans préavis ni indemnité. Ce droit lui est également reconnu après l'accouchement et c'est pendant une période de 8 semaines16(*). Pendant la suspension du contrat, la femme enceinte salariée perçoit 2/3 de sa rémunération en espèce. Elle a également droit aux avantages sociaux en nature. Quant à l'accouchement, lorsqu'il rend la femme incapable de prester, le contrat est suspendu sur la base de l'article 57 du Code du Travail. c) L'appel, le rappel sous le drapeau et l'engagement volontaire dans l'arméeL'appel du travailleur sous les armes a un effet suspensif de l'exécution du contrat de travail. L'appel sous les armes est un service militaire obligatoire pour la défense de la République. Il va sans dire que l'appel sous le drapeau n'est pas organisé en droit congolais dès lors que la République est dotée d'une armée professionnelle et non de conscription. Il en est de même du rappel sous les armes. De même, l'engagement volontaire dans l'armée en temps de guerre est suspensif du contrat de travail. Le Code du Travail ne prévoit pas la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat suspendu par l'appel, le rappel sous le drapeau et l'engagement volontaire dans l'armée en temps de guerre. Le contrat demeure suspendu jusqu'à la démobilisation ou la fin de la guerre. Pendant la suspension du contrat, la rémunération n'est pas due. Il en est de même des avantages sociaux. d)Réquisition militaire ou d'intérêt publicAu terme de l'article 57 al 3 du Code du Travail, le travail exécuté en vertu d'une réquisition militaire ou d'intérêt public décidé par le gouvernement est suspensif du contrat de travail. Il en est ainsi d'un chauffeur qui est réquisitionné pour conduire un véhicule militaire transportant les militaires envoyés au front à la guerre. Il en va également du chauffeur qui a été désigné par son employeur pour exécuter un tel travail. Ce dernier s'exécute dans le cadre du contrat de travail. La réquisition s'analyse comme le droit de nécessité, l'exigence de salut public conférant à l'administration le pouvoir exceptionnel d'imposer des prestations personnelles ou de requérir soit l'usage soit même la propriété des choses. Le nouveau code du travail n'autorise pas la rupture du contrat suspendu par la réquisition. De plus, le travailleur n'a pas droit à la rémunération durant la période de suspension. Cela s'explique par le fait que la réquisition est assortie d'une indemnité correspondant à la rémunération. * 13 Article 129 du code du travail * 14 Article 130 du code du travail * 15 Article 131 du code de travail * 16 Article 129 du code du travail |
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