Paragraphe 2 : La responsabilité pénale du
salarié en matière de santé et de sécurité
au travail
Conformément au code pénal guinéen, la
responsabilité pénale du salarié défaillant
peut-être engagé pour des faits d'homicide involontaire (atteinte
involontaire à la vie d'autrui) et d'atteinte involontaire à
l'intégrité physique d'une personne etc... . Les articles 216,
250 et 253 énoncent successivement en ces termes : « Le fait de
causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions
prévues à l'article 15, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de
sécurité imposée par la loi ou le règlement, la
mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de 1 à 5 ans
d'emprisonnement et de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens
d'amende. En cas de violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de prudence ou de
sécurité,
19Comme le témoignent ces quelques
décisions de justice (Soc. 5 mars 2008, Mme P c/ Etablissements Tissot,
pourvoi n°06-42.435 ; Cass. ch. Soc. 31 janv. 2012 n° 10-21472
....
20CA, où, 18 décembre 2OO2
21Cass. Ass. Plén. le 14 déc. 2001
n° 00-82.066
imposée par la loi ou le règlement, les
peines encourues sont portées à 5 ans d'emprisonnement et
à 10.000.000 de francs guinéens d'amende », « Le fait
de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions
prévues à l'article 15 par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de
sécurité imposée par la loi ou le règlement, une
incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois est puni de 2 ans
d'emprisonnement et de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens
d'amende. En cas de violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité
imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont
portées à 3 ans d'emprisonnement et à 10.000.000 de francs
guinéens d'amende » , « Le fait de causer à autrui, par
la violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de prudence ou de sécurité imposée par
la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une
durée inférieure ou égale à 3 mois, est puni d'un
emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à
2.000.000 de francs guinéens ».
A la lecture de ces dispositions, on constate que les
sanctionsqu'elles ont prévues (peine de prison et amende) varient en
fonction de la gravité des agissements du salarié.On peut
résumer cela par cette phrase : « Autant le salarié agit
avec moins de maladresse et d'imprudence autant sa sanction est moins lourde
»22et il est à signaler que la faute commise par le
salarié est appréciée en fonction de sa formationet de ses
aptitudes. C'est pourquoi l'employeur, pour s'exonérer de certaines
responsabilités, doit assurer la formation de ses salariés en
hygiène, santé et en sécurité.
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22 S.A BERETE
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