Section 2 : La responsabilité du salarié
en santé et sécurité au travail
La diligence, la prudence ... sont les obligations qui
pèsent sur le salarié dans sa mission d'obligation de
sécurité. En entreprise, le salarié a une obligation
d'obéissance à son employeur, une obligation de prendre soin des
engins et équipements de travail et une obligation d'alerte s'il
constate l'imminence d'un danger pouvant lui causer un dommage ou à un
de ses collègues. L'inobservation de cette obligation de
sécurité par le salarié expose le salarié à
l'engagement de sa responsabilité civile (Paragraphe 1) et de sa
responsabilité pénale (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La responsabilité civile du
salarié en santé et sécurité au travail
Quand le salarié failli aux règles
d'hygiènes et de sécurité au travail, il peut voir sa
responsabilité civile engagée sur le fondement de l'article 1098
du code civil guinéen qui stipule à cet effet qu':« En
vertu de ce qui précède, tout fait quelconque de l'homme,
délits ou quasi-délits, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer ».
Cependant, la responsabilité du salarié peut
être déterminée en suivant deux angles : Le salarié
agissant de son propre gré donc n'ayant pas reçu de
délégation de pouvoirs et celui qui a reçu une
délégation de pouvoirs.
Le salarié n'ayant pas de délégation de
pouvoirs doit agir en fonction de ses moyens et de sa formation tout en
préservant sa santé et sasécurité et celle des
autres salariés. L'inobservation de son obligation de
sécurité l'expose à des sanctions. A titre d'exemple, un
salarié qui refuse de porter des équipements de
sécurité (même si c'est sa propre personne qu'il expose) et
un salarié technicien qui par ses agissements expose ses
collègues à un danger se verront sanctionner par leur employeur.
La nature de la sanction est disciplinaire et elle peut aller jusqu'au
licenciement pour faute grave.
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L'employeur tenant compte du fardeau que le législateur
lui a fait porter en lui imposant une obligation de sécurité de
résultat, il veille à son tour au respect scrupuleux de
l'obligation de sécurité du salarié ; Le salarié
défaillant peut-être licencié19.
Toutefois, il est de plein droit du salarié de
contester un licenciement ou une mesure disciplinaire engagée à
son égard pour non-respect, de l'obligation de sécurité ;
c'est dans cette logique qu'une Cour d'appel
française20qualifie le licenciement de la psychologue
d'abusif pour avoir porté atteinte à l'image de la
pouponnière dans laquelle elle était affecté en
dénonçant à une association d'adoption les conditions dans
lesquelles les enfants étaient traité dépourvu de cause
réelle et sérieuse. La cour de cassation quant à elle a
rejeté purement et simplement le pourvoi en affirmant que les manoeuvres
qui ont été dévoilées par la psychologue
étaient inhumaines, elles portaient atteintes à la santé
physique et mentales des enfants.
Le salarié titulaire d'une délégation de
pouvoirs (si la délégation de pouvoir est effective et ne souffre
d'aucune ambigüité) est responsable civilement de ses actes
posés, c'est ce que l'arrêt Cousin21réaffirme :
«Le préposé condamné pénalement pour avoir
intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une
infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa
responsabilité civile à l'égard de celui-ci
».
L'imprudence et l'inattention exagérée du
salarié peut entraîner sa responsabilité pénale.
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