Paragraphe 2 : La responsabilité pénale de
l'employeur en matière de santé et sécurité au
travail
Tout auteur, co-auteur et complice d'une infraction sera
recherchée qu'il ne soit personne physique ou morale conformément
aux dispositions du code pénal. Ici, le terme employeur désigne
à la fois la personne physique et la personne morale. En santé et
sécurité au travail, la
17 Cass,com. ou soc. 1er juin 2016, n°
1068
18 Cass. Soc. 25 nov. 2015, n°14-24444
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responsabilité pénale de l'employeur est
engagée lorsque ses actions ou ses omissions vont à l'encontre
des valeurs sociales donc condamnées par les législations.
Pour qu'un acte soit qualifié d'infraction
pénale, il doit tout d'abord avoir une base législative
(prévu et condamné par la loi), il doit être
exécuté ou en début d'exécution (la
matérialité de l'acte), et l'agent pénal doit avoir
conscience de son acte (l'intentionnalité de l'acte). Il est à
signaler que certaines infractions en santé et en sécurité
au travail sont dépourvues de toutes intentions délictuelles
conformément à l'article 15 du code pénal guinéen
«Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le
commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y'a
délit en cas de mise en danger délibérée de la
personne d'autrui.Il y'a également délit, lorsque la loi le
prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que
l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas
échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses
compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans
le cas prévu par l'alinéa qui précède, les
personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui
ont créé ou contribué à créer la situation
qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures
permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est
établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement
délibérée une obligation particulière de prudence
ou de sécurité prévue par la loiou le règlement,
soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui
à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne
pouvaient ignorer ... ».Cela signifie, quelque part, que le
salarié victime d'un accident de travail qui lui causerait une
interruption définitive de travail du fait que son employeur ne lui ait
pas offert des équipements de protection pourra faire condamner son
salarié.
L'article 293 du même code est plus explicite, il
stipule : « Le fait d'exposer directement autrui à un risque
immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une
mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de prudence
ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement
est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000
à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines
seulement » ; A la lecture de ces articles combinés, on
comprend que les infractions qui y sont incriminées concerne l'homicide
involontaire, la mise en danger d'autrui et quand on ajoute les articles 298 et
299 successivement du code pénalque« Quiconque pouvant
empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou
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pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre
l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement
de le faire, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende
de 1.000.0000 à 5.000.000 de francs guinéens. Est puni des
mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une
personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les
tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en
provoquant un secours » et « Quiconque s'abstient
volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque
pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à
créer un danger pour la sécurité des personnes, est puni
d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 10.000.000 de francs
guinéens ».La non-assistance de personne en
dangerpeut-être retenue.
Quant aux articles 84 et 85 successivement du code
pénal, ils sont applicables uniquement aux employeurs (personnes
morales) responsables des infractions sanctionnées par des peines
criminelles et correctionnelles. Ils stipulent : « Lorsque la loi le
prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un
délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines
suivantes :
1) L'amende ;
2) La dissolution ;
3) L'interdiction à titre définitif ou pour une
durée de 5 ans au plus d'exercer directement ou indirectement une ou
plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
4) Le placement pour une durée de 5 ans ou plus sous
surveillance judiciaire ;
5) La fermeture définitive ou pour une durée de
5 ans, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des
établissements de l'entreprise ayantservi à commettre les faits
incriminés ;
6) L'exclusion des marchés publics à titre
définitif pour une durée de 5 ans au plus ;
7) La confiscation de la chose qui a servi ou était
destiné à commettre l'infraction ou la chose qui en est le
produit ;
8) L'affichage de la décision prononcée ou la
diffusion de celle-ci soit par la presse ou par tout autre moyen de
communication au public ou par voie électronique.
Toutefois, les peines définies aux points 2, 4 et 5 ne
sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la
responsabilité pénale est susceptible d'être engagée
etc... » Et « Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes
morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes
physiques par la loi qui réprime l'infraction. Lorsqu'il s'agit d'un
crime pour lequel aucune peine d'amande est prévue à l'encontre
des personnes
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physiques, l'amende encourue par les personnes morales ne peut
excéder 1.000.000.000 de francs guinéens ».
Dans la plupart des cas en santé et
sécurité au travail, c'est la responsabilité de
l'employeur qui est engagée mais il est à signaler que dans
certains cas, la responsabilité du salarié est aussi
engagée.
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