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L'application des règles relatives à  la santé et à  la sécurité au travail. Cas de la Guinée


par Sekou Amadou BERET
Université Kofi Annan de Guinée - Master 2 en Droit des Affaires et de l'Entreprise. 2020
  

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Paragraphe 2 : La responsabilité pénale de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail

Tout auteur, co-auteur et complice d'une infraction sera recherchée qu'il ne soit personne physique ou morale conformément aux dispositions du code pénal. Ici, le terme employeur désigne à la fois la personne physique et la personne morale. En santé et sécurité au travail, la

17 Cass,com. ou soc. 1er juin 2016, n° 1068

18 Cass. Soc. 25 nov. 2015, n°14-24444

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responsabilité pénale de l'employeur est engagée lorsque ses actions ou ses omissions vont à l'encontre des valeurs sociales donc condamnées par les législations.

Pour qu'un acte soit qualifié d'infraction pénale, il doit tout d'abord avoir une base législative (prévu et condamné par la loi), il doit être exécuté ou en début d'exécution (la matérialité de l'acte), et l'agent pénal doit avoir conscience de son acte (l'intentionnalité de l'acte). Il est à signaler que certaines infractions en santé et en sécurité au travail sont dépourvues de toutes intentions délictuelles conformément à l'article 15 du code pénal guinéen «Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y'a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.Il y'a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loiou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ... ».Cela signifie, quelque part, que le salarié victime d'un accident de travail qui lui causerait une interruption définitive de travail du fait que son employeur ne lui ait pas offert des équipements de protection pourra faire condamner son salarié.

L'article 293 du même code est plus explicite, il stipule : « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement » ; A la lecture de ces articles combinés, on comprend que les infractions qui y sont incriminées concerne l'homicide involontaire, la mise en danger d'autrui et quand on ajoute les articles 298 et 299 successivement du code pénalque« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou

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pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.0000 à 5.000.000 de francs guinéens. Est puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours » et « Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 10.000.000 de francs guinéens ».La non-assistance de personne en dangerpeut-être retenue.

Quant aux articles 84 et 85 successivement du code pénal, ils sont applicables uniquement aux employeurs (personnes morales) responsables des infractions sanctionnées par des peines criminelles et correctionnelles. Ils stipulent : « Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1) L'amende ;

2) La dissolution ;

3) L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

4) Le placement pour une durée de 5 ans ou plus sous surveillance judiciaire ;

5) La fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayantservi à commettre les faits incriminés ;

6) L'exclusion des marchés publics à titre définitif pour une durée de 5 ans au plus ;

7) La confiscation de la chose qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit ;

8) L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse ou par tout autre moyen de communication au public ou par voie électronique.

Toutefois, les peines définies aux points 2, 4 et 5 ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée etc... » Et « Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amande est prévue à l'encontre des personnes

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physiques, l'amende encourue par les personnes morales ne peut excéder 1.000.000.000 de francs guinéens ».

Dans la plupart des cas en santé et sécurité au travail, c'est la responsabilité de l'employeur qui est engagée mais il est à signaler que dans certains cas, la responsabilité du salarié est aussi engagée.

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