WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'application des règles relatives à  la santé et à  la sécurité au travail. Cas de la Guinée


par Sekou Amadou BERET
Université Kofi Annan de Guinée - Master 2 en Droit des Affaires et de l'Entreprise. 2020
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Chapitre 2 : Les responsabilités de l'employeur et du salarié en matière de santé et sécurité au travail

D'un côté, la loi met à la charge de l'employeur une obligation générale de sécurité visant la protection des salariés. Cette obligation patronale de sécurité est mentionnée dans l'alinéa 1er de l'article 231-2 du code du travail guinéen que« Pour protéger la vie et la santé des salariés, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adoptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit notamment aménager des installations et régler la marche du travail de manière à préserver le mieux possible les salariés des accidents et des maladies... ».

La responsabilité de l'employeur (Section 1) est engagée en cas de violation de ces obligations. De l'autre, le législateur reconnaît également au salarié une obligation générale de sécurité. Il doit s'occuper de sa propre santé et celle des personnes qu'ils rencontrent dans le cadre de son activité professionnelle à savoir ses collègues, les clients, les usagers...Le travailleur doit agir conformément à sa formation, dans le cadre des injonctions du patron et selon ses possibilités, ce qui indique que la responsabilité du salarié peut être engagée (Section 2).

15CA Douai, 27 février 2004, numéro ?.

12

Section 1 :La responsabilité de l'employeuren matière desanté et de sécurité au travail

Avec l'évolution de la législation en santé et en sécurité au travail en ce sens que l'obligation de sécurité au travail est devenue l'obligation générale de sécurité, il est exigé à l'employeur de répondre de tous les accidents et maladies survenus dans son établissement ou liés à l'activité professionnelle. Le code pénal, le code civil et le code du travail ont prévu plusieurs règles dont l'inobservation entraîne la responsabilité civile (Paragraphe 1) et la responsabilité pénale (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La responsabilité civile de l'employeur en santé et sécurité au travail

L'article 1098 du code civil guinéen dispose que :« En vertu de ce qui précède, tout fait quelconque de l'homme, délits ou quasi-délits, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et le premier alinéa de l'article 1099 va plus loin en disposant qu'« On n'est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait, sa négligence ou son imprudence, mais aussi de celui causé par le fait des personnes dont on doit répondre ». A la lecture de ces articles, on se rend compte que la responsabilité civile de l'employeur est engagée dès lors que les personnes qu'il emploie commettent un dommage à autrui ou lorsque le dommage est causé à autrui de son propre fait.La notion de faute inexcusable est éclaircie par une jurisprudence française dite Amiante : « En vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation prend le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaire pour l'en préserver »16.L'obligation de sécurité étant une obligation de résultat pour l'employeur, il doit mettre tout en oeuvre pour la protection effective de la santé et la sécurité des travailleurs. La jurisprudence va plus loin en disant que l'absence de dommage ne suffit pour que l'employeur atteigne son obligation de résultat, il s'expose à des sanctions si ses actes posés ou ses omissions exposent le salarié à un risque. La preuve de la faute inexcusable doit être fournie par le salarié, ce dernier doit prouver le manquement de l'employeur à une de ses obligations. De façon exceptionnelle, elle peut-être présumée selon l'article L 4131-4du code de travail français qui dispose que « Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-

16 Cass. Soc. 28 février 2002, n° 99-17.201 P

13

mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé » et l'article L 4154-3« La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprises victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L 4154-2 ». Pour que le qualificatif faute inexcusable soit retenu, il faut la réunion de six critères : le caractère volontaire de l'acte ou de l'omission, la gravité exceptionnelle de la faute, la conscience du danger, l'absence de toute cause justificative, l'absence d'intention de provoquer le dommage.

Bien que pas prévu dans la législation guinéenne, le harcèlement moral peut-être un fondement d'exonération de la responsabilité de l'employeur si celui-ci prouve que dès la connaissance des faits constitutifs d'harcèlement moral, il a agi immédiatement et de façon réactive ; Il doit prouver aussi qu'il a mis en place toutes les mesures nécessaires pour éviter la survenance des faits constitutifs de harcèlement moral. Un arrêt de la cour de cassation opère une évolution dans la jurisprudence : « Vu les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu que l'employeur ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ... »17. Cet attendu de principe vient en en contresensdu fameux arrêt AIR France18.

En raison de la gravité de l'infraction commise par l'employeur, sa responsabilité pénale peut-être engagée.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery