Paragraphe 2 : L'obligation générale de
sécurité du salarié
Pour éviter que sa responsabilité civile et (ou)
pénale ne soit engagée, le salarié est tenu obligé
de respecter les instructions qui lui sont données par son employeur en
matière de santé et sécurité au travail. Les
obligations du salarié en matière de respect des consignes de
sécurité sont édictées par l'article 231-3 du code
du travail guinéen, il dispose que « les salariés
doivent utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de
sécurité et s'abstenir de les enlever, même avec
l'autorisation de l'employeur. Ils ne peuvent les modifier qu'avec
l'autorisation de l'employeur et à condition que cette modification
n'ait pas pour effet de les rendre inopérants
».Conformément à cette disposition, les travailleurs
doivent prendre soins autant de leur santé que de celle des autres
à travers leurs agissements. Sa responsabilité serait donc
engagée en cas de manquement à cette disposition qui provoquerait
un dommage à autrui.
En outre l'alinéa 3 de l'article 231-14 stipule
que« L'employeur a l'obligation de mettre à la disposition du
travailleur un équipement de protection personnel lorsque les mesures
collectives de prévention techniques sont insuffisantes. Tous les moyens
de protection doivent être fournis par l'employeur gratuitement ».
L'investissement dans les moyens de protection estainsiuniquement à
la charge de l'employeur qui veille strictement au respect strict de ses
consignes.
L'obligation de sécurité pèse sur toutes
les personnes qui travaillent sous les ordres d'un employeur, ils peuvent
être stagiaire, apprenti, cadre, non cadre...
A la lecture de l'article L 4122-1, on se rend compte que
l'obligation générale de sécurité du salarié
est l'opposé de celle de l'employeur, la première est une
obligation de moyen et la
14 Cass. Crim. 25 novembre 2008 n° 07-87650
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dernière est une obligation de résultat.
L'obligation qui pèse sur le salarié est appréciée
selon ses moyens et sa formation.
Le salarié doit agir conformément auxinjonctions
de l'employeursous peine de s'exposer sa responsabilité. C'est ce
qu'illustre cet arrêt : « En n'utilisant pas le
matériel de sécurité mis à sa disposition et ce,
malgré les consignes générales données par
l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité, le
salarié méconnaît délibérément ses
obligations. Pour les juges, l'absence de consignes particulières
d'utilisation des nacelles autoélévatrices ne dispense en aucun
cas l'intéressé de respecter les règles
élémentaires de sécurité alors qu'il se trouvait
à 10 mètres du sol »15.
Pour un environnement socio-professionnel avec moins
d'accidents, le législateur a mis à l'apanage des acteurs de
l'entreprise des obligations et en cas d'inobservation de ces obligations, les
responsabilités sont situées.
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