Section 2 : Les droits et obligations de
sécurité du salarié
Le législateur accorde au salarié certains
droits pour sa santé et sa sécurité au travail
(Paragraphe 1) et le soumet à une obligation
générale de sécurité (Paragraphe
2).
11 L 1321-1 et L 4122-1 du c. trav. français
12Civ. 2ème,4 févr. 2010, n° 08-10.520.
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Paragraphe 1 : Les droits du salarié en santé
et sécurité au travail
L'article 231-8 du code de travail guinéen stipule:
« Les inspecteurs du travail sont autorisés, sans mise en
demeure, à dresser immédiatement procès-verbal lorsque les
faits qu'ils constatent présentent un danger grave et imminent pour
l'intégrité physique des travailleurs.Dans ces cas, l'inspecteur
du travail peut ordonner des mesures immédiatement exécutoires
pour faire cesser le danger grave et imminent.L'employeur peut exercer un
recours contre la décision de l'inspecteur du travail devant la
juridiction chargée du travail qui doit statuer dans les trois jours de
sa saisine... » ; Cetexte ne reconnaît pas explicitement de
droit spécial au salarié quand bien même qu'il le
protège en octroyant le pouvoir d'arrêt de travail à
l'inspecteur du travail s'il constate des dangers graves et imminents pouvant
nuire au salarié. Le législateur français quant à
lui reconnaît au salarié un droit d'alerte et un droit de retrait.
Le droit d'alerte peut-être défini comme un droit reconnu au
salarié et à ses représentants d'informer ou d'alerter
leurs employeurs s'ils jugent une situation dangereuse pour leur propre
santé mais aussipour celle des autres salariés, et le droit de
retrait est une faculté permettant au salarié qui aurait
déclenché un droit d'alerte à se retirer de son poste de
travail et ce jusqu'à ce que le danger soit
écarté.Plusieurs dispositions du code de travail français
légitiment le droit de retrait : Il en est ainsi de l'article L 4131-1
:« Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute
situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle
présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé
ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les
systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de
retrait de reprendre son activité dans une situation de travail
où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une
défectuosité du système de protection » et de
l'article L 4131-3 : « Aucune situation, aucune retenue de salaire ne
peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de
travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail où
persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une
défectuosité du système de protection ».
Soulignons que pour qu'un salarié active son droit de
retrait, il a l'obligation d'alerter son employeur, dans le cas contraire s'il
s'avère un lien de causalité entre son retrait et une mise en
danger d'un de ses collègues, sa responsabilité est d'office
engagée.
Si le droit de retrait est justifié, « Aucune
sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à
l'encontre d'un travailleur »13, et si le retrait est
injustifié, les effets sont plus ou
13Art. L 4131-3 c. trav. français.
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moins graves. Le salarié s'expose tout d'abord à
une retenue de son salaire par l'employeur. C'est suivant cette logique que la
chambre criminelle de la Cour de cassation française retient
que« Lorsque les conditions du droit de retrait individuel ne sont pas
réunies, le salarié s'expose à une retenue sur salaire,
peu important qu'il reste à la disposition de l'employeur, que d'autre
part, l'employeur n'est pas tenu de saisir préalablement le juge sur
l'appréciation du bien-fondé de l'exercice du droit de retrait
par le salarié »14.
En matière de santé et de sécurité
au travail, le salarié n'a pas que les droits, il aune obligation
générale de sécurité (Paragraphe 2).
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