Paragraphe 2: L'obligation d'information et de formation
à la sécurité de l'employeur
L'alinéa 3 de l'article 231-2 du code pénal
stipule « ... Les chefs d'établissements, directeurs,
gérants ou préposés qui font exécuter des travaux
présentant des dangers particuliers pour la santé des
salariés sont tenus d'en mentionner la nature exacte dans une
déclaration qu'ils adressent à l'inspecteur du travail et au
médecin du travail. Ils sont responsables de l'application aux
salariés des mesures de protection prévues à cet effet
» ; Après la lecture de cette disposition, on se rend compte que le
législateur met à la charge de l'employeur
8Art. 231-13, C. trav.
guinéen
912 cas d'accidents de
travail dans la section de Kissôssô de la GI et une vingtaine dans
la section de Kagbelen 10 G I &
BONAGUI
8
l'obligation d'information, celui-ci doit, dans une
déclaration qu'elle adressera à l'inspection du travail et
à la médecine du travail, décrire la nature exacte de ces
travaux et ces conséquences sur l'organisme humain. Contrairement
à la législation guinéenne, la législation
française est plus explicite sur les moyens d'information des
salariés. En effet, dans les entreprises qui emploient plus de vingt
salariés, les instructions doivent être mentionnées dans le
règlement intérieur11.Elles doivent
êtredélivrées en français ou par un traducteur au
cas où certains employés ne parlent pas français etelles
doivent êtreexprimées de façon que tous les salariés
les comprennent.
Parlant de l'obligation de formation à la
sécurité, l'employeur doit organiser des séminaires de
formation au bénéfice des salariés pour éviter le
plus possible les cas d'accidents de travail, c'est ce que nous dit le code du
travail en son article 231-6 « Tout chef d'établissement est
tenu d'organiser une formation pratique appropriée en matière de
sécurité, d'hygiène et de santé au travail au
bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de
poste de travail ou de technique, et de ceux qui reprennent leur
activité après un arrêt de travail d'une durée de
plus de six mois. Cette formation doit être actualisée au profit
de l'ensemble du personnel en cas de changement de la législation ou de
la réglementation ». La formation doit avoir un
caractère pratique et très appropriée, elle doit
être centrée, entre autres,sur les conditions dans lesquelles le
travail est tenu, la démarche à suivre en cas d'accident de
travail et les conditions de circulation dans les établissements.
La responsabilité civile et pénale de
l'employeur peut être retenue par le juge en cas d'accident de travail
survenu du fait de l'inobservation de ces obligations.C'est ainsi que dans une
affaire12 oùun salarié, ripeur d'ordures
ménagères, a été heurté par une benne
à ordures au visage et à la tête,la Cour de cassation a
retenu la faute inexcusable de l'employeur, après avoir
caractérisé un lien de causalité entre le défaut de
formation pratique et appropriée et l'accident survenu, car
l'employé avait été affecté à un poste de
travail pour lequel il ne disposait d'aucune expérience et n'avait pas
bénéficié d'une formation appropriée et suffisante.
Les obligations en matière de la santé et de la
sécurité au travail sont à la fois à la charge de
l'employeur et des salariés.
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