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L'application des règles relatives à  la santé et à  la sécurité au travail. Cas de la Guinée


par Sekou Amadou BERET
Université Kofi Annan de Guinée - Master 2 en Droit des Affaires et de l'Entreprise. 2020
  

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PREMIERE PARTIE : LE CADRE LEGAL DE L'APPLICATION DES REGLES DE SANTE ET

DE SECURITE AU TRAVAIL

De par le passé et jusqu'à nos jours, les différentes industries ont fait et continuent à faire des merveilles dans nos sociétés.Cependant, force est de reconnaître que ces merveilles ont été faites au prix de la vie de milliers de personnes qui sontliées à ces industries par un contrat de travail1. Certains de ces salariés ont péri dans des carrières, mines, départs de feu dans les installations,tandis qued'autres ont contracté des maladies entraînant chez eux des incapacités de travail.

Les ressources humaines, reconnues comme les plus importantes de toutes les autres ressources,ont fait,depuis un certain temps,l'objet de plusieurs protections par l'organe régulateur international du droit du travail qu'est l'organisation internationale du travail (OIT) et par plusieurs textes au niveau interne.2

Le but recherché est d'avoir un monde de travail qui ne fait pas de victime, ce qui semble quasiment impossible.C'est pourquoi il est impératif d'assurer,dans la mesure du possible, la santé et la sécurité des employés.

Il sera ainsi question d'analyser, dans le cadre de cette partie de notre étude,les obligations de l'employeur et du salarié(Chapitre 1), ainsi que de leurs responsabilitésrespectivesen matière de santé et de sécurité au travail (Chapitre 2).

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1 Wikipédia, catastrophe de Courrières qui a fait 1099 victimes.

2La constitution de Mars 2020 en ses articles 5, 8, et 21et le code du travail de 2014.

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Chapitre 1 :Les obligations en matière de santé et de sécurité au travail

Pour maîtriser les dangers en milieu de travail, la culture de la santé et la sécurité doit être la préoccupation majeure de tous les acteurs sociaux-professionnels. Pour cela, ils doivent prendre les mesures adaptées et les mettre en application telles qu'édictées par le législateur.

Il conviendraitainsi d'analyser en premier lieu les obligations de l'employeur (Section 1)et,ensecond lieu,les droits et obligations de sécurité du salarié (Section 2).

Section 1 :Les obligations de l'employeur

En matière de santé et desécurité au travail, plusieurs obligations pèsent sur l'employeur. Elles sont diverses et très bien encadrées par le code du travail. Leur inobservation entraîne généralement soit l'incapacité momentanée du salarié,soit celle définitive; dans le pire des cas,le non-respect des obligations chez l'employeurpeut causer la mort du salarié.

Les obligations générales de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité seront examinées (Paragraphe 1), avant d'aborder son obligationd'information et de formation à la sécurité dusalarié(Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les obligations générales de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité

Tout d'abord, il est à noter que,contrairement à l'ancien code du travail, celui en vigueur (code du travail de 2017)a opéré un certain nombre de changementsauxobligations pesant sur l'employeur, pour une meilleure protection des salariés en matière de santé et de sécurité ; les obligations de l'employeur se sont ainsidensifiées.

Aux termes de l'article 231-2 du code du travail guinéen « Pour protéger la vie et la santé des salariés, l'employeur est tenu de prendre toute les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit notamment aménager les installations et régler la marche du travail de manière à préserver le mieux possible les salariés des accidents et des maladies.

Tous les établissements ou entreprises utilisant régulièrement au moins 25 salariés doivent mettre en place un comité de sécurité et santé. Ce comité a pour mission d'étudier, d'élaborer et de veiller à la mise en oeuvre des mesures de prévention et protection dans les domaines de la sécurité et santé au travail.

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Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qui font exécuter des travaux présentant des dangers particuliers pour la santé des salariés sont tenus d'en mentionner la nature exacte dans une déclaration qu'ils adressent à l'inspecteur du travail et au médecin du travail. Ils sont responsables de l'application aux salariés des mesures de protection prévues à cet effet ».

La lecture de cet article ne permet pas de cerner concrètement ce que l'employeur doit faire. On se rend compte tout de même après lecture du premier alinéa que le législateur exige à l'employeur decréer les conditions idéales d'exploitation de l'entreprise de manière à préserver le mieux possible les salariés des accidents et des maladies.Pour mieux comprendre la portée de ce texte, on peut se référer à la jurisprudence française qui admet que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat ; pour cela, il doit prendre toutes les mesures indispensables dans le but d'assurer la sécurité et de préserver la santé physique et mentale de ses salariés. L'obligation de sécurité de résultat est définiecomme le fait pour « l'employeur de prévenir, de former, d'informer et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Le résultat dont il est question dans la notion d'obligation de résultat n'est pas l'absence d'atteinte à la santé physique et mentale, mais l'ensemble des mesures prises effectivement par l'employeur dont la rationalité, la pertinence et l'adéquation pourront être analysées et appréciées par le juge »3.

C'est au milieu d'une « salve de 30 arrêt », dans 7 décisions du 28 février 2002que la chambre sociale de la Cour de cassation française rendit l'attendu de principe suivant: « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de résultat , notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale française , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver »4. Cette série d'arrêts nous édifie dans la compréhension de l'article 231 du code de travail cité ci-haut puisqu'elle clarifie les obligations de l'employeur vis-à-vis des salariés en montrant le fondement de l'obligation de sécurité de résultat, à savoir la protection effective de la santé et de la sécurité des travailleurs. La conséquence réelle de la qualification d'obligation de résultat est que la responsabilité de l'employeur est engagée de

3P.-Y VERKINDT, « Santé au travail, l'ère de la maturité » Jurisprudence sociale Lamy, n° 239, 1er sept. 2008 4 Cass. Chambre sociale, 28 février 2002, n° 00-11793

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plein droit du seul fait du défaut d'exécution de son obligation de sécurité de sorte que la charge de la preuve reposant sur le salarié se trouve allégée ; il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris toutes les mesures possibles à l'effectivité de l'obligation de résultat.

Concernant toujours l'article 231-2 et suivant du code du travail guinéen, il yest mentionné que tous les établissements ou entreprises utilisant régulièrement 25 salariés doivent mettre en place un comité de sécurité et santé. En raison de l'importance de ce comité, le code du travail guinéenaurait dûparler de sa composition, mais il reste muet sur la question,et il est à signaler que la majeure partie des entreprises guinéennes n'a pas encore institué ce comité exception faite des grandes entreprises minières5, quelques industries de vente de matériaux de construction et agro-alimentaires6 ; toutechose qui peut expliquer en partie le défaut d'application des obligations de l'employeur. En France, c'est L.4613-1 du code du travail explique la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) appelé comité de sécurité en Guinéeen ces termes :« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et ses délégués du personnel.

L'employeur transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège »

De manière générale, on peut retenir que les réalités dans les entreprises en Guinéeconcernant les obligations de l'employeur sont loin d'être fidèles à la législation guinéenne, en ce sens que nombreuses sont les entreprises qui ne disposent pas de service sanitaire (de médecine du travail) ;elles ne font pasfaireaux salariés la traditionnelle visite médicale après chaque année civile,de même qu'à la reprise des postes après une durée plus ou moins longue et aussi à l'embauche, lesfuturs salariés ne font pas de visite médicale comme indiqué dans le code du travail7 et comme ça se fait en France .

S'agissantdu contrôle de conformité des machines, le code du travail dispose que« Les établissements et locaux visés à l'article 211-2 du présent code doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins mécaniques ou manuels, doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité.Les moteurs et parties mouvantes des machines

5S.A.G

6 G.I & BONAGUI

7 Art. 232.1,C. trav. guinéen

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doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protection.L'employeur ou son représentant doit organiser le contrôle permanent de l'état des machines afin d'assurer la protection des salariés ... ».8En réalité, dans plusieurs entreprises, ce contrôle de conformité n'estpas réalisé ou il est fait de façon très partielle d'où le nombre élevé de cas d'accidents de travail dû aux engins et aux installations des entreprises9.

D'après nos constats réalisés pendant nos visites dans les entreprises, de toutes les obligations de l'employeur, celles qui sont les plus respectées sont les articles 231-11 et 231-12 du code du travail guinéen qui stipulent successivement que«Les établissements visés à l'article 2112 du présent code doivent être tenus dans un état de propreté permanent et présenter des conditions d'hygiène et de salubrité nécessaire à la santé du personnel» et « Les employeurs doivent mettre à la disposition du personnel, en quantité suffisante, de l'eau potable. Sur avis du médecin du travail, ils doivent mettre à la disposition des travailleurs d'autres boissons appropriées non alcoolisées ». Les locaux des établissements que nous avons visités10 étaientpropres ; les employeurs ont embauché des salariés uniquement pour faire ce travailde sorte que l'environnement semblait permettreaux employés de se donner à fond dans leur travail quotidien. Il faudrait signaler aussi quela quasi-totalité de ces entreprises donnent de l'eau minérale à leurs employés et que ce sont généralement les grandes entreprises minières et celles spécialisées dans la fabrication de boissons non alcoolisées qui offrent, comme le suggère le code du travail,d'autres boissons non alcoolisées en de l'eau.

En plus des obligations générales de l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail, il existe aussi, à la charge de l'employeur, l'obligationd'information et de formation à la sécurité à l'attention de ses employés(Paragraphe 2).

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius