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L'application des règles relatives à  la santé et à  la sécurité au travail. Cas de la Guinée


par Sekou Amadou BERET
Université Kofi Annan de Guinée - Master 2 en Droit des Affaires et de l'Entreprise. 2020
  

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DEUXIEME PARTIE : LE CADRE INSTITUTIONNEL DE L'APPLICATION DES REGLES DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL

Pour une meilleure application de la législation du travail, il était nécessaire de mettre en place des institutions qui seront chargées de collaborer avec les acteurs internes des entreprises. Ces institutions ont été prévues par le plus haut organe chargé du travail qu'est l'organisation internationale du travail (OIT) et elles sont également prévues dans l'ordre interne des législations notamment dans le code du travail et dans différents décrets.

Ces institutions mises en place ont un fondement légal (prévues par le code du travail et les conventions de l'organisation internationale du travail) et ont pour but de participer à l'application de la politique nationale du travail mise en place par le gouvernement et conformément aux législations en vigueurs. Elles sont entre autre l'inspection du travail et la médecine du travail. Ces deux institutions sont d'une importance incommensurable en matière de santé et de sécurité au travail de ce fait, nous analyserons de façon détaillée tout d'abord le

rôle de l'inspection du travail (Chapitre 1) puis celui de la médecine du travail (Chapitre 2).

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Chapitre 1 : Le rôle de l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail

Selon l'article 513.1 du code du travail « L'inspection du travail est un corps spécialisé de fonctionnaires composé d'inspecteurs de travail, de médecins-inspecteurs, de contrôleurs du travail et contrôleurs adjoints du travail. Le service est placé sous l'autorité d'un Inspecteur Général de Travail assisté d'un Inspecteur Général Adjoint nommés par décret sur proposition du Ministre en charge du travail » ; L'organisation Internationale du Travail protège l'inspecteur du travail dans l'accomplissement de ses missions, elle a prévu un armada d'articles dans la convention n°81 sur l'inspection du travail en 1947 et cette convention est rentrée en vigueur en Guinée que le 26 Mars 1959. L'article 6 de cette convention stipule que : « Le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue ». De façon générale, l'inspecteur du travail est chargé principalement de trois taches qui sont les suivantes :

? Le conseil ;

? La conciliation ; ? Et le contrôle ;

Le code du travail en son article 513.7 nous dit que les inspecteurs du travail ont aussi une mission d'information, il doit éclairer les salariés ainsi que les employeurs de ses conseils. Mais en matière de santé et sécurité au travail, les taches classiques de l'inspecteur du travail se matérialisent par les mises en demeure(Section 1) et les mesures palliatives(Section 2).

Section 1 : Les mises en demeure

En fonction de la gravité des faits que constate l'inspecteur du travail, il a l'option de choisir entre la mise en demeure et d'autre sanction plus conséquente. S'il juge que la mise en demeure est l'arme la mieux adaptée pour faire cesser un risque alors il l'annonce à l'employeur. Elle est prévue par l'article 231.7 du code du travail qui énonce : « En ce qui concerne l'application des arrêtés ministériels visés à l'article 231.4 du présent titre, les inspecteurs du travail doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux dites prescriptions avant de dresser le procès-verbal.

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La mise en demeure datée et signée indique les infractions constatée et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions doivent avoir disparu. Ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à quatre jours ».

La mise en demeure est annoncée après que l'inspecteur ait effectué un contrôle administratif (Paragraphe 1) ou un contrôle technique (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le contrôle administratif

C'est un contrôle qui est en rapport avec différents éléments en entreprise, il peut s'agir de la forme de l'entreprise, de sa nationalité, de l'effectif engagé etc... . L'inspecteur du travail est chargé de veiller à la bonne application des dispositions du code du travail en santé et sécurité au travail, des différents règlements pris à cet effet et en cas d'inobservation à ces règles, prendre des mesures nécessaires pour palier à cela ; C'est ce que nous dit l'article 513.11 du code du travail en ces termes : « Les inspecteurs de travail ont le pouvoir de constater les infractions à la législations et à la réglementation du travail. A cette fin, ils peuvent dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve de contraire.

Les inspecteurs de travail peuvent ; s'ils l'estiment opportun, donner des conseils ou adresser des avertissements avant de dresser le procès-verbal ».

L'inspecteur du travail pendant son passage dans les entreprises demande à l'employeur la forme juridique de l'entreprise, constate si elle est immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), si elle a un numéro d'immatriculation employeur à la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et a l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi (AGUIPE), si elle a un numéro d'enregistrement à l'office nationale de formation et de perfectionnement professionnel (ONFPP), demande l'activité principale et l'activité secondaire de l'entreprise etc... . Pour une meilleure compréhension de la fonction administrative de l'inspecteur du travail, il est nécessaire de reprendre l'article 513.9 du code du travail : « Au cours de ces visites d'entreprises ou d'établissements, les inspecteurs de travail peuvent :

a) Requérir la production de tous documents ou registres dont la tenue est prescrite par les lois ou la réglementation du travail ;

b) Interroger soit seul, soit en présence de témoins, le personnel de l'entreprise, l'employeur et les délégués syndicaux sur l'application des dispositions qu'ils doivent surveiller ... ». L'OIT dans l'article 12 de la convention n°81 sur l'inspection du travail va plus loin en énonçant :

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« Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés .
·

(a) à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection ,
·

(b) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection ,
·

(c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales sont effectivement observées et notamment .
·

(i) à interroger ,
· soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le
personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales ,
·

(ii) à demander communication de tous livres, registres et documents dont la
tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d'en établir les extraits ,
·

(iii) à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales ... ».

Ces règlementations internationales et nationales régissant le contrôle administratif confèrent de grands pouvoirs et tous les moyens nécessaires aux inspecteurs du travail pour qu'ils mènent à bien leur mission. Mais on a appris avec stupéfaction que les inspecteurs sont contraints à des restrictions dans l'exercice de leur fonction ; Certains chefs d'entreprises jouissent de leur influence parce que n'étant pas en règles vis-à-vis de la législation en vigueur pour faire déroger leur entreprise au contrôle normal et les inspecteurs malgré leur stabilité, indépendance à l'égard de tout changement de gouvernement et d'influence extérieure reçoivent des injonctions venant de leur département de tutelle afin de se plier face aux manigances de ces chefs d'entreprise .

En outre, pour toujours permettre aux inspecteurs d'effectuer leur mission de manière efficace, le législateur dans l'article 513-5 du code du travail stipule : « Les services de l'inspection du travail doivent disposer en permanence des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à l'exercice de leur mandat. Le Ministère chargé du Travail assure aux agents de l'inspection du travail le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires à l'exercice de leurs fonctions » mais en réalité les dépenses engagées par les agents de l'inspection du travail dans le cadre de leur mandat sont assurées

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par eux-mêmes, que ce soit les frais de déplacement et mêmes les consommables qu'ils utilisent ... .

Pour mieux motiver sa décision de mise en demeure, les agents de l'inspection du travail effectuent en plus de du contrôle administratif un contrôle technique.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote