DEUXIEME PARTIE : LE CADRE INSTITUTIONNEL DE
L'APPLICATION DES REGLES DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL
Pour une meilleure application de la législation du
travail, il était nécessaire de mettre en place des institutions
qui seront chargées de collaborer avec les acteurs internes des
entreprises. Ces institutions ont été prévues par le plus
haut organe chargé du travail qu'est l'organisation internationale du
travail (OIT) et elles sont également prévues dans l'ordre
interne des législations notamment dans le code du travail et dans
différents décrets.
Ces institutions mises en place ont un fondement légal
(prévues par le code du travail et les conventions de l'organisation
internationale du travail) et ont pour but de participer à l'application
de la politique nationale du travail mise en place par le gouvernement et
conformément aux législations en vigueurs. Elles sont entre autre
l'inspection du travail et la médecine du travail. Ces deux institutions
sont d'une importance incommensurable en matière de santé et de
sécurité au travail de ce fait, nous analyserons de façon
détaillée tout d'abord le
rôle de l'inspection du travail (Chapitre 1) puis celui
de la médecine du travail (Chapitre 2).
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Chapitre 1 : Le rôle de l'inspection du travail
en matière de santé et de sécurité au travail
Selon l'article 513.1 du code du travail «
L'inspection du travail est un corps spécialisé de fonctionnaires
composé d'inspecteurs de travail, de médecins-inspecteurs, de
contrôleurs du travail et contrôleurs adjoints du travail. Le
service est placé sous l'autorité d'un Inspecteur
Général de Travail assisté d'un Inspecteur
Général Adjoint nommés par décret sur proposition
du Ministre en charge du travail » ; L'organisation Internationale du
Travail protège l'inspecteur du travail dans l'accomplissement de ses
missions, elle a prévu un armada d'articles dans la convention n°81
sur l'inspection du travail en 1947 et cette convention est rentrée en
vigueur en Guinée que le 26 Mars 1959. L'article 6 de cette convention
stipule que : « Le personnel de l'inspection sera composé de
fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur
assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent
indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence
extérieure indue ». De façon générale,
l'inspecteur du travail est chargé principalement de trois taches qui
sont les suivantes :
? Le conseil ;
? La conciliation ; ? Et le contrôle ;
Le code du travail en son article 513.7 nous dit que les
inspecteurs du travail ont aussi une mission d'information, il doit
éclairer les salariés ainsi que les employeurs de ses conseils.
Mais en matière de santé et sécurité au travail,
les taches classiques de l'inspecteur du travail se matérialisent par
les mises en demeure(Section 1) et les mesures
palliatives(Section 2).
Section 1 : Les mises en demeure
En fonction de la gravité des faits que constate
l'inspecteur du travail, il a l'option de choisir entre la mise en demeure et
d'autre sanction plus conséquente. S'il juge que la mise en demeure est
l'arme la mieux adaptée pour faire cesser un risque alors il l'annonce
à l'employeur. Elle est prévue par l'article 231.7 du code du
travail qui énonce : « En ce qui concerne l'application des
arrêtés ministériels visés à l'article 231.4
du présent titre, les inspecteurs du travail doivent mettre les chefs
d'établissements en demeure de se conformer aux dites prescriptions
avant de dresser le procès-verbal.
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La mise en demeure datée et signée indique
les infractions constatée et fixe un délai à l'expiration
duquel ces infractions doivent avoir disparu. Ce délai ne peut en aucun
cas être inférieur à quatre jours ».
La mise en demeure est annoncée après que
l'inspecteur ait effectué un contrôle administratif
(Paragraphe 1) ou un contrôle technique
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le contrôle administratif
C'est un contrôle qui est en rapport avec
différents éléments en entreprise, il peut s'agir de la
forme de l'entreprise, de sa nationalité, de l'effectif engagé
etc... . L'inspecteur du travail est chargé de veiller à la bonne
application des dispositions du code du travail en santé et
sécurité au travail, des différents règlements pris
à cet effet et en cas d'inobservation à ces règles,
prendre des mesures nécessaires pour palier à cela ; C'est ce que
nous dit l'article 513.11 du code du travail en ces termes : « Les
inspecteurs de travail ont le pouvoir de constater les infractions à la
législations et à la réglementation du travail. A cette
fin, ils peuvent dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à
preuve de contraire.
Les inspecteurs de travail peuvent ; s'ils l'estiment
opportun, donner des conseils ou adresser des avertissements avant de dresser
le procès-verbal ».
L'inspecteur du travail pendant son passage dans les
entreprises demande à l'employeur la forme juridique de l'entreprise,
constate si elle est immatriculée au registre du commerce et du
crédit mobilier (RCCM), si elle a un numéro d'immatriculation
employeur à la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)
et a l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi (AGUIPE), si elle
a un numéro d'enregistrement à l'office nationale de formation et
de perfectionnement professionnel (ONFPP), demande l'activité principale
et l'activité secondaire de l'entreprise etc... . Pour une meilleure
compréhension de la fonction administrative de l'inspecteur du travail,
il est nécessaire de reprendre l'article 513.9 du code du travail :
« Au cours de ces visites d'entreprises ou d'établissements,
les inspecteurs de travail peuvent :
a) Requérir la production de tous documents ou
registres dont la tenue est prescrite par les lois ou la réglementation
du travail ;
b) Interroger soit seul, soit en présence de
témoins, le personnel de l'entreprise, l'employeur et les
délégués syndicaux sur l'application des dispositions
qu'ils doivent surveiller ... ». L'OIT dans l'article 12 de la
convention n°81 sur l'inspection du travail va plus loin en
énonçant :
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« Les inspecteurs du travail munis de pièces
justificatives de leurs fonctions seront autorisés . ·
(a) à pénétrer librement sans
avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans
tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection
, ·
(b) à pénétrer de jour dans tous les
locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être
assujettis au contrôle de l'inspection , ·
(c) à procéder à tous examens,
contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour
s'assurer que les dispositions légales sont effectivement
observées et notamment . ·
(i) à interroger , · soit seuls, soit en
présence de témoins, l'employeur ou le personnel de
l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application
des dispositions légales , ·
(ii) à demander communication de tous livres,
registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation
relative aux conditions de travail, en vue d'en vérifier la
conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d'en
établir les extraits , ·
(iii) à exiger l'affichage des avis dont
l'apposition est prévue par les dispositions légales ...
».
Ces règlementations internationales et nationales
régissant le contrôle administratif confèrent de grands
pouvoirs et tous les moyens nécessaires aux inspecteurs du travail pour
qu'ils mènent à bien leur mission. Mais on a appris avec
stupéfaction que les inspecteurs sont contraints à des
restrictions dans l'exercice de leur fonction ; Certains chefs d'entreprises
jouissent de leur influence parce que n'étant pas en règles
vis-à-vis de la législation en vigueur pour faire déroger
leur entreprise au contrôle normal et les inspecteurs malgré leur
stabilité, indépendance à l'égard de tout
changement de gouvernement et d'influence extérieure reçoivent
des injonctions venant de leur département de tutelle afin de se plier
face aux manigances de ces chefs d'entreprise .
En outre, pour toujours permettre aux inspecteurs d'effectuer
leur mission de manière efficace, le législateur dans l'article
513-5 du code du travail stipule : « Les services de l'inspection du
travail doivent disposer en permanence des ressources humaines,
financières et matérielles nécessaires à l'exercice
de leur mandat. Le Ministère chargé du Travail assure aux agents
de l'inspection du travail le remboursement de tous frais de déplacement
et de toutes dépenses accessoires à l'exercice de leurs fonctions
» mais en réalité les dépenses engagées
par les agents de l'inspection du travail dans le cadre de leur mandat sont
assurées
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par eux-mêmes, que ce soit les frais de
déplacement et mêmes les consommables qu'ils utilisent ... .
Pour mieux motiver sa décision de mise en demeure, les
agents de l'inspection du travail effectuent en plus de du contrôle
administratif un contrôle technique.
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