Paragraphe 2 : L'indépendance des médecins du
travail
L'indépendance du médecin du travail au cours de
l'exercice de ses fonctions est consacrée par la convention n° 161
de 1985 sur les services de santé au travail de l'OIT, elle
édicte que : « Le personnel qui fournit des services en
matière de santé au travail doit jouir d'une indépendance
professionnelle complète à l'égard de l'employeur, des
travailleurs et de leurs représentants, lorsqu'il en existe, en relation
avec les fonctions stipulées à l'article 5 ». Dans le
code du travail guinéen, l'indépendance du personnel du service
de la médecine du travail n'est pas évoquée ; C'est
seulement le code de la déontologie médicale sur le plan national
qui consacre leur indépendance en son article 5, il stipule que :
« Le médecin ne peut aliéner son indépendance
professionnelle sous quelque forme que ce soit ».
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La notion d'indépendance du personnel des services de
médecine du travail est plus explicite dans le code de la santé
publique française, c'est l'article R4127-95 qui le prévoit en
ces termes : « Le fait pour un médecin d'être lié
dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une
administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou
privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en
particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et
l'indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance le médecin ne peut accepter
de limitation à son indépendance dans son exercice médical
de la part de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours
agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé
publique et dans l'intérêt des personnes et de leur
sécurité au sein des entreprises ou des collectivité
où il exerce ». Cettedisposition du code de
la santé publique française ressort aisément
l'indépendance du médecin vis-à-vis de son employeur. Elle
exhorte les médecins à agir de manière indépendante
et dans deux intérêts, celle de la santé publique et dans
l'intérêt de la santé des salariés et de leur
sécurité en entreprise.
Donc même si pas prévu par le code du travail
guinéen, retenons que les médecins du travail disposent d'une
indépendance de décision à l'égard de son employeur
dans un premier temps, ce qui fait que celui-ci ne peut rien l'imposer dans
l'exercice de ses fonctions, ils disposent de cette indépendance
à l'égard des salariés aussi ; Cette indépendance
est selon nous une véritable arme pour ses récipiendaires, car
elle leur permet de mener leurs activités sans pression aucune.
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