Paragraphe 2 : Le service de la médecine du travail,
institution chargée de conseiller l'employeur
A l'instar de la mission de veiller sur la santé et la
sécurité des travailleurs, celle de conseiller l'employeur est
aussi prévue par la convention n° 161 sur les services de
santé au travailde 1985en son article 5 qui stipule que : «
Sans préjudice de la responsabilité de chaque
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employeur à l'égard de la santé et de
la sécurité des travailleurs qu'il emploie, et en tenant compte
de la nécessite pour les travailleurs de participer en matière de
santé et de sécurité au travail, les services de
santé au travail doivent assurer celles des fonctions suivantes qui
seront adéquates et appropriées aux risques de l'entreprise pour
la santé au travail :
? Donner des conseils sur la planification et
l'organisation du travail, y compris la conception des lieux de travail, sur le
choix, l'entretien et l'état des machines et des équipements
ainsi que sur les substances utilisées dans le travail ;
? Donner des conseils dans les domaines de la
santé, de la sécurité et de l'hygiène au travail,
de l'ergonomie ainsi qu'en matière d'équipements de protection
individuelle et collective ... etc. »
Elle est aussi prévue par l'article 232.7 du code de
travail guinéen qui stipule que : « Le médecin du
travail est habilité à proposer à l'employeur des mesures
individuelles telles que formation en matière de sécurité,
d'hygiène, de mutation ou de transformation de poste de travail,
justifiées par des conditions relatives notamment à l'âge,
à la résistance physique ou à l'état de
santé des travailleurs qui pour adapter le contenu des postes de travail
à l'état de santé du travailleur.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en
considération ces propositions et, en cas de refus, de faire
connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné
suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la
décision est prise par l'Inspecteur du travail après avis du
médecin inspecteur du travail ».
Le législateur, pour protéger les
salariés reconnaîtun pouvoir de conseiller aux services de
médecine du travail, ils imprègnent de ses conseils les
employeurs sur diverses questions en matière de santé et de
sécurité au travail et l'employeur est obligé de tenir
compte des recommandations faites par le médecin du travail. En cas de
discorde entre les deux parties suite aux propositions faites par les services
de médecines du travail, l'Inspecteur du Travail est compétent de
connaître le sujet faisant l'objet de discorde et prend une
décision après consultation du médecin inspecteur du
travail. En réalité, l'Inspection Générale du
Travail ne dispose pas de médecins inspecteurs du travail contrairement
à ce que prévoit le code du travail guinéen et cette
situation provoque un disfonctionnement dans la mission des services de
médecin du travail.
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Pire, nombreux sont les employeurs guinéens qui n'ont
pas compris la notion de médecine du travail, ils ignorent le rôle
essentiellement préventif des services de médecine du travail.
Dans les faits, ils signent une convention de soins avec des structures
hospitalières, et en cas d'accidents de travail et de maladies
professionnelles, ils orientent les salariés victimes vers ces
structures hospitalières qui leurs prennent en charge. Ces employeurs au
lieu d'évoluer dans la logique préventive, évoluent dans
une logique curative. Un médecin du travail du Service National de la
Médecine du Travail nous a révélé que la mise en
place des procédures d'accréditations des unités de soins
constitués dans les entreprises est en cours afin que celles-ci puissent
évoluer dans la logique de la médecine préventive.
Nous pouvons déduire que les textes cités
ci-haut donnent une fonction essentiellement préventive aux services de
la médecine du travail tout en ayant des conditions de
fonctionnement.
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