Chapitre II : Les exigences légales en
matière de prospection directe dans les transactions
électroniques.
L'utilisation de la publicité ciblée grâce
à des techniques innovantes et intrusives soulève bien
évidemment des inquiétudes quant à l'exploitation des
données personnelles. Il est reproché à cette forme de
publicité d'opérer à partir des informations
collectées des discriminations commerciales. Au surplus, les techniques
de profilage et de collecte des données sont généralement
peu transparentes: il est difficile de mesurer l'ampleur des données
collectées et la finalité de leur traitement encore moins la
durée de leur conservation. Par ailleurs, alors qu'il devient de plus en
plus difficile de pallier aux problématiques juridiques soulevées
spécifiquement par la prospection directe, le consommateur devrait se
réjouir des efforts législatifs se traduisant, à l'endroit
des annonceurs, par le respect d'obligations tenant à la collecte des
données à caractère personnel (Section I) et des
obligations de l'annonceur (Section II) lui-même.
Section I : Les obligations tenant à la collecte
des données personnelles.
« Tout traitement de données à
caractère personnel devrait être licite et loyal ». Tel
est la mise à garde du considérant 38 du RGPD. Il s'ajoute
à ces obligations, celle de la transparence (Paragraphe I) qui figure au
considérant 58 du même règlement. En outre le choix et le
respect d'une finalité28 et d'une durée (Paragraphe
II) et le créneau horaire d'envoi des SMS (Paragraphe III) sont aussi
consacrés.
27 Délibération n°2015-00123/CDP
du 31 juillet 2015 de la Commission de Protection des Données
Personnelles portant avertissement à l'encontre de la
société DIGITAL VIRGO, pour manquement aux conditions
légales de prospection directe.
28 Selon le considérant 50 : «
(...) Afin d'établir si les finalités d'un traitement
ultérieur sont compatibles avec celles pour lesquelles les
données à caractère personnel ont été
collectées initialement, le responsable du
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Paragraphe I : Transparence, licéité et
loyauté de la collecte.
A. La transparence.
L'obligation de transparence n'apparaît pas de
manière explicite dans les dispositions de la loi
sénégalaise sur les transactions électroniques de 2008
relatives à la publicité par voie électronique. Mais on
peut retenir à la lumière de l'article 15 de cette même loi
que « Les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de
bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celles de
participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque
ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique,
doivent être clairement précisées et aisément
accessibles ». Elle concerne les conditions à remplir pour
avoir la possibilité de bénéficier d'offres
promotionnelles, de participer à des concours ou à des jeux
promotionnels29. L'obligation de transparence est donc un gage
offert au destinataire de la prospection directe de pouvoir accéder
facilement aux conditions à remplir.
Le droit français confère une importance notoire
à l'obligation de transparence en matière de prospection directe.
La loi Chatel du 3 janvier 200830 renforce davantage les droits du
cyberconsommateur dans le commerce électronique. Selon ce texte le
cybermarchand doit préciser dans son offre quels sont les services
concernés, la zone géographique, la durée de l'offre et la
disponibilité du bien ou du service au moment de la commande. Toute
offre de contrat électronique proposée par un professionnel doit
respecter différentes étapes. L'obligation légale
d'afficher les conditions contractuelles renforce la transparence de l'offre et
permet d'être complètement informé avant de s'engager.
Au sens du RGPD, l'obligation de transparence consiste
à limiter le nombre d'informations collectées, et ce, dés
la conception des bases de données. C'est le fameux « Privacy
by Design » (confidentialité dés la conception) ou
principe de minimisation. Ainsi l'article 12 parag. 1 RGPD dispose que : «
Le responsable de traitement prend des mesures appropriées pour
fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour
procéder à toute communication au titre des articles 15 à
22 et de l'article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne
concernée d'une façon concise, transparente,
compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et
simples, en particulier pour toute information destinée
spécifiquement à un enfant... ».
Tout cela rappelle qu'afin d'assurer la protection des
données collectées, les acteurs devront mettre en place des
mesures et être capables de démontrer le caractère licite
et loyal de la collecte.
traitement, après avoir respecté toutes les
exigences liées à la licéité du traitement initial,
devrait tenir compte, entre autres, de tout lien entre ces finalités et
les finalités du traitement ultérieur prévu ; (...)
».
29 Cette exigence bien que paraissant
superfétatoire, est particulièrement pertinente. La raison est
que les auteurs des offres, concours ou jeux tentent souvent de dissimuler les
conditions à remplir pour pouvoir espérer en
bénéficier. Le procédé le plus courant est
l'utilisation de liens hypertextes qui est une technique consistant à
insérer les conditions dans une autre page distincte de celle contenant
la prospection mais reliée a celle-ci par un lien hypertexte souvent
dissimulé à des endroits improbables.
30 Loi pour le développement de la concurrence
au service des consommateurs.
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